La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1986 | FRANCE | N°39430;47282

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 février 1986, 39430 et 47282


Vu 1° la requête enregistrée le 15 janvier 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 39 430 présentée pour la Société Coopérative Agricole de Vinification "Les Côteaux du Minervois" dont le siège social est à Pepieux 11700 , représentée par ses mandataires légaux domiciliés audit siège, et tendant à l'annulation du décret du 16 novembre 1981 du Premier ministre autorisant la vente et la circulation de certains vins sous la dénomination "Vin de pays des coteaux cathares" et précisant les conditions de cette autorisation ;
Vu 2° la requête enregi

strée le 14 décembre 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,...

Vu 1° la requête enregistrée le 15 janvier 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 39 430 présentée pour la Société Coopérative Agricole de Vinification "Les Côteaux du Minervois" dont le siège social est à Pepieux 11700 , représentée par ses mandataires légaux domiciliés audit siège, et tendant à l'annulation du décret du 16 novembre 1981 du Premier ministre autorisant la vente et la circulation de certains vins sous la dénomination "Vin de pays des coteaux cathares" et précisant les conditions de cette autorisation ;
Vu 2° la requête enregistrée le 14 décembre 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 47 282 présentée pour la même société et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 20 septembre 1982, portant agrément d'organismes professionnels chargés de la dégustation des vins de pays ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret 68-807 du 13 septembre 1968, modifié par le décret 79-755 du 4 septembre 1979 ;
Vu le décret 79-756 du 4 septembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la Société Coop Agricole de Vinification "Les côteaux du Minervois",
- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 39 430 et n° 47 282 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'article 5 nouveau du décret du 13 septembre 1968, que la dénomination "Vin de pays" doit être suivie du nom d'une "zone spécifique de production", c'est-à-dire d'un territoire délimité de façon précise, dont il porte le nom ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'expression "Coteaux Cathares" ne désigne en elle-même aucun territoire précis ; qu'il n'est pas allégué que les collines des Corbières qui entourent Tuchan et les communes environnantes, soient connues sous le nom de "Coteaux Cathares" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué n'a pu légalement délimiter sous l'appellation de "vin de pays des coteaux cathares", l'aire de production d'un vin produit dans ces communes ; que l'association requérante est fondée à demander l'annulation dudit décret ainsi que de l'arrêté du 20 septembre 1982 en tant qu'il désigne dans son annexe un organisme professionnel agréé chargé de la dégustation des "vins de pays des coteaux cathares" ;
Article 1er : Le décret du 16 novembre 1981 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 1982 est annulé en tant qu'il donne l'agrément, dans son annex, à l'Union syndicale des vignerons de l'Aude pour la dégustation des "Vins de pays des coteauxcathares".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Coopérative Agricole de Vinification "Les Coteaux du Minervois", au Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 39430;47282
Date de la décision : 28/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-06-02-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS ET ALCOOLS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS - VINS DE PAYS -Zone spécifique de production - Notion.

03-05-06-02-02 D'après l'article 5 du décret du 13 septembre 1968, la dénomination "Vins de pays" doit être suivie du nom d'une "zone spécifique de production", c'est à dire d'un territoire délimité de façon précise, dont il porte le nom. L'expression "côteaux cathares" ne désigne en elle-même aucun territoire précis, et il n'est pas allégué que les collines qui entourent la commune de Tuchan et les communes avoisinantes soient connues sous cette dénomination. Par suite, illégalité d'un décret délimitant sous l'appellation de "vin de pays des côteaux cathares" l'aire de production d'un vin produit dans ces communes.


Références :

Arrêté du 20 septembre 1982 agriculture décision attaquée annulation partielle
Décret du 16 novembre 1981 décision attaquée annulation totale
Décret 68-807 du 13 septembre 1968 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1986, n° 39430;47282
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39430.19860228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award