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21/02/1986 | FRANCE | N°74477

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 février 1986, 74477


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques, dont le siège est ... à Paris 75006 , représentée par son président en exercice, pour l'Académie d'architecture, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice, pour l'Association Vauban, dont le siège est Hôtel des Invalides à Paris 75007 , représentée par son président en exercice, pour l'Association des "Amis du musée des plans-reliefs", dont le siège est à Paris 75018 , repr

sentée par son président en exercice, pour l'Association des Amis de la ...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques, dont le siège est ... à Paris 75006 , représentée par son président en exercice, pour l'Académie d'architecture, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice, pour l'Association Vauban, dont le siège est Hôtel des Invalides à Paris 75007 , représentée par son président en exercice, pour l'Association des "Amis du musée des plans-reliefs", dont le siège est à Paris 75018 , représentée par son président en exercice, pour l'Association des Amis de la maison de Vauban, dont le siège est à Saint-Léger-Vauban Yonne , représentée par son président en exercice, pour la Société d'histoire et d'archéologie du VII° arrondissement de Paris dont le siège est à la mairie du 7° arrondissement, représentée par son président en exercice, pour l'Association nationale pour la protection des villes d'art, dont le siège est ... à Paris 75007 , représentée par son président en exercice, pour la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, dont le siège est ... à Paris 75007 , représentée par son président en exercice, pour l'Association "La Demeure historique", dont le siège est ... à Paris 75005 , représentée par son président en exercice, pour l'Association "Les vieilles maisons françaises", dont le siège est ...Université à Paris 75007 , représentée par son président en exercice, pour la Ligue urbaine et rurale, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et pour l'Association Aménagement et nature, dont le siège est 21 rue du Conseiller Collignon à Paris 75016 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 19 décembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des décisions de fermeture et de transfert du musée des plans-reliefs des Invalides, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer les risques et les conditions d'un éventuel transfert de ce musée, les précautions à prendre et le coût de ce transfert ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution des décisions de fermeture et de transfert du musée des plans-reliefs des Invalides et ordonne une expertise en vue de déterminer les risques et les conditions d'un éventuel transfert de ce musée, les précautions à prendre et le coût de ce transfert,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avor entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il ressort de ces dispositions que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être ordonné par voie de référé ; qu'il en est ainsi alors même que la décision en cause n'aurait pas été publiée ou notifiée aux intéressés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes des associations requérantes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de fermer au public le musée des plans-reliefs et de transférer ce musée à Lille ;
Sur les conclusions à fin d'expertise :
Considérant que le juge des référés, en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs rappelées ci-dessus, ne peut ordonner qu'une mesure utile et qui n'excède pas les pouvoirs du juge administratif ; que les associations requérantes ont demandé au président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, d'ordonner une expertise portant sur les précautions à prendre en vue du transfert à Lille de la collection du musée des plans-reliefs ; qu'en raison de son objet, cette demande, qui tendait à faire déterminer des mesures que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'imposer à l'administration, ne répondait pas aux conditions fixées par l'article R.102 du code précité et ne pouvait dès lors qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée ni de défaut, ni de contradiction de motifs, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions de fermeture et de transfert du musée des plans-reliefs et à ce que soit ordonnée une expertise pour déterminer les risques et les modalités de ce transfert ;
Article ler : La requête de la Compagnie des architectesen chef des monuments historiques, de l'Académie d'architecture, de l'Association Vauban, de la société des amis du musée des reliefs, de l'Association des amis de la maison de Vauban, de la société d'histoire et d'archéologie du 7° arrondissement de Paris de l'Association nationale pour la protection des villes d'art, de lasociété pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de l'Association "la Demeure historique", de l'Association "les Vieilles Maisons Françaises", de la Ligue urbaine et rurale et de l'Association "Aménagement et nature" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de laculture, à la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques, à l'Académie d'architecture, à l'Association Vauban, à la Société des Amis de la maison de Vauban, à la société d'histoire et d'archéologie du 7° arrondissement de Paris, à l'Association nationale pour la protection des villes d'art, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à l'Association "la Demeure historique", à l'Association "les Vieilles Maisons Françaises", à la Ligue urbaine et rurale et à l'Association "Aménagement et Nature".


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES - Etendue des pouvoirs du juge des référés - a] Pouvoir d'ordonner le sursis - Absence - b] Pouvoir d'ordonner des mesures excédant les pouvoirs du juge administratif - Absence.

54-03-005 Demande tendant, par la voie du référé 1°] à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions de fermeture et de transfert du musée des plans-reliefs des Invalides ; 2°] à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer les risques et les conditions d'un éventuel transfert de ce musée, les précautions à prendre et le coût du transfert. Il ressort des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs d'une part que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être ordonné par la voie du référé, d'autre part que le juge du référé ne peut ordonner qu'une mesure utile et qui n'excède pas le pouvoir du juge administratif ; l'expertise sollicitée, qui tend, par son objet, à faire déterminer des mesures que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'imposer à l'administration, ne répond pas aux conditions fixées par ces dispositions.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS - Utilité - Absence - Expertise en vue de déterminer les conditions d'exécution d'une décision administrative.

54-03-011-04 Demande tendant, par la voie du référé, à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer les risques et les conditions d'un éventuel transfert à Lille du musée des plans et reliefs des Invalides, les précautions à prendre et le coût de ce transfert. Une telle demande ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, aux termes desquelles le juge des référés ne peut ordonner qu'une mesure utile.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1986, n° 74477
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 21/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74477
Numéro NOR : CETATEXT000007705924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-21;74477 ?
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