37-03-05, 54-06-03 Si l'un des conseillers du tribunal administratif de N. qui ont concouru au jugement dont la régularité est contestée devant le Conseil d'Etat avait rempli les fonctions de commissaire du gouvernement lors du jugement avant-dire droit rendu le 1er octobre 1980 par le même tribunal dans le même litige, le tribunal, par ce dernier jugement, s'était borné, d'une part, à apprécier les conditions dans lesquelles il avait été saisi d'un arrêté de péril pris par le maire de T. à l'encontre d'un immeuble et, d'autre part, à désigner un expert aux fins d'apprécier les travaux qu'il y avait lieu d'exécuter sur cet immeuble. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de l'appel dirigé contre le jugement avant-dire droit avait d'ailleurs lui-même jugé que la mission confiée à l'expert ne préjugeait pas l'appréciation portée par le tribunal sur la nature des travaux à effectuer. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que le commissaire du gouvernement avait pris parti sur ce point, sa participation à la délibération du jugement attaqué n'en a pas entaché la régularité.
Code de la construction et de l'habitation L511-2
1. Comp. Section, 1966-10-21, Société française des mines de Sentein, p. 564