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07/02/1986 | FRANCE | N°43738

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 février 1986, 43738


Vu la requête sommaire enregistrée le 8 juillet 1982 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... à La Roche sur Yon 85000 et pour l'association de défense des propriétaires Longevillais, représentée par son président en exercice, domicilié Villa l'Hermitage, chemin de l'Hermitage-le Rocher, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 1982 qui a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 17 novembre 1980 autorisant l'associatio

n foncière urbaine de remembrement de Longeville,
2° ensemble annule ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 8 juillet 1982 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... à La Roche sur Yon 85000 et pour l'association de défense des propriétaires Longevillais, représentée par son président en exercice, domicilié Villa l'Hermitage, chemin de l'Hermitage-le Rocher, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 1982 qui a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 17 novembre 1980 autorisant l'association foncière urbaine de remembrement de Longeville,
2° ensemble annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Robert X... et de l'association de défense des propriétaires Longevillais,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 sur les associations syndicales : "lorsque le préfet estime qu'un projet d'association est susceptible de faire l'objet d'une instruction, il prend un arrêté ayant pour objet : 1° d'ordonner l'ouverture de l'enquête.... 2° de convoquer en assemblée générale après la clôture de l'enquête les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux, de fixer la date, l'heure et le lieu de la réunion.... 3° d'avertir les intéressés que, par application du paragraphe 5 de l'article 11 de la loi, les propriétaires qui n'auraient pas formulé leur opposition par écrit avant l'assemblée générale, ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme adhérents...." ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "un extrait de l'arrêté préfectoral est en outre inséré dans un journal du département. Il indique notamment les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations, la date, l'heure et le lieu de la réunion de l'assemblée générale et précise les conséquences de l'abstention des intéressés."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les extraits de l'arrêté du préfet de la Vendée du 17 juin 1980 ordonnant l'ouverture de l'enquête administrative relative au projet de constitution d'une association foncière urbaine autorisé dénommée "A.F.U. Longeville", publiés dans la presse locale le 23 juin et le 4 juillet 1980 ne comportent pas les indications de date, heure et lieu de la réunio de l'assemblée générale constitutive de l'association, et ne précisent pas les conséquences de l'abstention des propriétaires intéressés ; que par suite, et alors même que le texte de l'arrêté du préfet qui a fait l'objet de l'affichage prévu au 2ème alinéa de l'article 7 du décret et qui était reproduit dans les notifications individuelles prévues aux alinéas 4 et suivants du même article comportaient ces indications, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d'instruction préalable à la constitution de l'association dénommée "A.F.U. Longeville" est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 décembre 1927 : le procès-verbal de l'assemblée générale ...."indique, en outre, avec le résultat de la délibération : - Le vote nominal de chaque intéressé.... les noms des propriétaires qui dûment avisés des conséquences de leur abstention n'ont pas formulé leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée. Le procès-verbal est signé par les membres présents... ; Les adhésions ou le refus d'adhésion formulés par écrit avant l'assemblée générale y sont également constatés et y restent annexés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de l'assemblée générale réunie le 23 août 1980 pour la constitution de l'association foncière urbaine de Longeville, qui n'a d'ailleurs été signé que par un petit nombre des membres présents, ne comprend ni l'indication du vote nominal de chaque intéressé, ni celle des noms des propriétaires qui n'ont pas formulé leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, ni l'indication nominative des adhésions ou refus d'adhésion formulés par écrit avant l'assemblée générale ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les résultats de l'assemblée générale ont été établis selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X... et l'association de défense des propriétaires Longevillais sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1980 autorisant l'association
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 1982 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Vendée du 17 novembre 1980 autorisant l'association foncière urbaine de remembrement de Longeville est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association de défense des propriétaires Longevillais, à l'association foncière urbaine autorisé de Longeville et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports. Secrétaire,


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 43738
Date de la décision : 07/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - CONSTITUTION [1] Information insuffisante des propriétaires préalablement à l'assemblée générale constitutive - Irrégularité de la procédure - [2] Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive - Indications nécessaires [article 9 du décret du 18 décembre 1927] - Indications insuffisantes - Conséquences.

11-01-01[1] Les extraits de l'arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture de l'enquête administrative relative au projet de constitution d'une association foncière urbaine autorisée, publiés dans la presse locale, ne comportaient pas les indications de date, heure et lieu de la réunion de l'assemblée générale constitutive de l'association, et ne précisaient pas les conséquences de l'abstention des propriétaires intéressés. Par suite, et alors même que le texte de l'arrêté du préfet qui a fait l'objet de l'affichage prévu au 2ème alinéa de l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application des lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 sur les associations syndicales et qui était reproduit dans les notifications individuelles prévues aux alinéas 4 et suivants du même article comportait ces indications, la procédure d'instruction préalable à la constitution de l'association est entachée d'irrégularité.

11-01-01[2] Procès-verbal de l'assemblée générale réunie pour la constitution d'une association foncière urbaine, d'ailleurs signé par un petit nombre des membres présents, ne comprenant ni l'indication du vote nominal de chaque intéressé, ni celle des noms des propriétaires qui n'ont pas formulé leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, ni l'indication nominative des adhésions ou refus d'adhésions formulés par écrit avant l'assemblée générale. Les résultats de l'assemblée générale ont ainsi été établis selon une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application des lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 sur les associations syndicales. Annulation de l'arrêté préfectoral autorisant l'association foncière urbaine.


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 5, art. 7 al. 2, al. 4 et suivants, art. 9
Loi du 21 juin 1865
Loi du 22 décembre 1888


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 43738
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43738.19860207
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