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07/02/1986 | FRANCE | N°27433

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 février 1986, 27433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1980 et 10 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, dont le siège est ... à Lyon 69003 , représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 28 février 1980 par laquelle le Conseil supérieur de l'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône, en date des 31 décembre 1976 et 12 juillet 1977, fi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1980 et 10 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, dont le siège est ... à Lyon 69003 , représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 28 février 1980 par laquelle le Conseil supérieur de l'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône, en date des 31 décembre 1976 et 12 juillet 1977, fixant les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 1977 à l'hôpital Saint-Luc à Lyon,
2° renvoie l'affaire devant ledit Conseil,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 28 mars 1953 ;
Vu le décret du 26 octobre 1956 ;
Vu le décret du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret du 29 décembre 1959 ;
Vu le décret du 21 mai 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que le recours ouvert devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale contre les arrêtés préfectoraux fixant les prix de journée des établissements privés d'hospitalisation participant à l'exécution du service public hospitalier est un recours de plein contentieux ; qu'il appartient à la section permanente, si elle admet partiellement ou totalement les prétentions du requérant, de fixer elle-même le nouveau prix de journée en résultant, ou à tout le moins de déterminer les bases des modifications à apporter aux prix fixés par l'autorité administrative ; qu'il appartient dès lors aux requérants, qu'il s'agisse de l'établissement concerné sollicitant une augmentation, ou des organismes de protection sociale recevables à contester un prix de journée qui leur semble excessif, d'indiquer avec précision, et dans le délai du recours, les dépenses ou les recettes dont l'administration aurait fait, selon eux, une évaluation insuffisante ou au contraire excessive ;
Considérant qu'il suit de là que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, qui avait déféré à la section permanente l'arrêté du préfet du Rhône du 12 juillet 1977 fixant les prix de journée de l'hôpital Saint-Luc à Lyon en faisant état d'un certain nombre de dépenses qui lui paraissaient excessives, n'était pas recevable à présenter, après l'expiration du délai du recours, des conclusions nouvelles concernant la prise en charge de la rémunération des stagiaires internes et externes et celle du défiit d'une année antérieure ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a constaté cette irrecevabilité ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 21 mai 1976, dont la légalité a été constatée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 27 janvier 1978, que les rémunérations des praticiens ne sont prises en compte pour l'établissement du prix de journée que dans le cas et dans la mesure où les sommes versées au titre des honoraires médicaux par les malades ou par les organismes ou collectivités tenus à leur paiement sont inférieures au montant dû aux praticiens en application des accords conclus entre eux et l'établissement, et sous réserve d'une autorisation spéciale donnée par le préfet, qui doit en ce cas s'assurer que ces rémunérations ne sont pas excessives ; que les juges du fond ont fait une correcte application de cette règle en l'espèce en écartant tous les chefs de réclamation fondés sur le caractère prétendûment excessif des rémunérations et des effectifs du personnel médical, dès lors qu'ils constataient que le budget prévisionnel ne comportait aucune dotation destinée à compenser une insuffisance de la masse des honoraires ; que, pour la même raison, le moyen tiré par la caisse de ce que le budget présenté par l'établissement ne distinguait pas les rémunérations des praticiens à plein temps et celles des praticiens à temps partiel, non plus que les honoraires perçus au titre de l'activité des uns et des autres, était inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartenait à la caisse auteur du recours de justifier son affirmation selon laquelle les effectifs des personnels non médicaux étaient excessifs ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier des juges du fond, qui n'ont donc pas déplacé la charge de la preuve, qu'ils aient dénaturé les éléments qui leur étaient soumis en estimant que cette justification n'était pas apportée ;

Considérant enfin qu'en admettant que la rédaction du procès-verbal de la réunion de la commission "tripartite" consultée avant la fixation du prix de journée litigieux ait soulevé "des réserves" de la part d'un représentant des organismes de sécurité sociale, cette circonstance n'était pas à elle seule, en l'absence de toute autre précision sur la procédure suivie devant la commission, de nature à entacher d'irrégularité la fixation du prix de journée dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, à l'association "Hôpital Luc" et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-04-02 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DES PRIX DE JOURNEE -Recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale [article 201 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1983] - Pouvoirs du juge de plein contentieux - Conséquence - Obligation pour les requérants d'indiquer avec précision, dans le délai du recours, les dépenses ou recettes surévaluées par l'administration - Recevabilité des conclusions appréciée par chef de dépenses.

04-04-02 Le recours ouvert devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale contre les arrêtés préfectoraux fixant les prix de journée des établissements privés d'hospitalisation participant à l'exécution du service public hospitalier est un recours de plein contentieux, et il appartient à la section permanente, lorsqu'elle admet partiellement ou totalement les prétentions des requérants, de fixer elle-même le nouveau prix de journée en résultant ou, à tout le moins, de déterminer les bases des modifications à apporter au prix fixé par l'autorité administrative. Il appartient dès lors aux requérants d'indiquer avec précision, et dans le délai du recours, les dépenses ou recettes dont l'administration aurait fait selon eux une évaluation excessive. Caisse d'assurance-maladie ayant fait état, à l'appui de son recours, d'un certain nombre de dépenses qui lui paraissaient excessives ; elle n'est plus recevable, après l'expiration du délai du recours contentieux, à présenter des conclusions nouvelles concernant la prise en charge de la rémunération des stagiaires internes et externes et celle du déficit d'une année antérieure.


Références :

Décret 76-456 du 21 mai 1976 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 27433
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27433
Numéro NOR : CETATEXT000007691215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;27433 ?
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