Synthèse
Formation :
4 / 1 ssrNuméro d'arrêt : 37615;37756;37811
Date de la décision :
24/01/1986Sens de l'arrêt :
RéformationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Lien entre le préjudice invoqué et une faute de service - Rémunération des médecins à temps plein des hôpitaux privés à but non lucratif - Refus illégal du Gouvernement de procéder à la revalorisation des lettres-clés servant de base à la tarification des honoraires [1].
60-04-01-03-01, 61-07-02-02 En application de l'article 10 du décret du 21 décembre 1960, les excédents ou les déficits éventuels de la masse des honoraires et indemnités afférents aux examens pratiqués et soins dispensés par les praticiens à temps plein des hôpitaux publics et affectés après prélèvement au paiement des émoluments des praticiens intéressés étaient, selon le cas, considérés comme des recettes ou des dépenses de la section d'exploitation du budget de l'établissement. Les hôpitaux privés soumis aux mêmes règles avaient la possibilité de négocier avec leurs praticiens de nouveaux contrats de rémunération pour compenser la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières. Ainsi le préjudice subi par les praticiens à temps plein ne résulte pas directement de la faute commise par l'Etat qui s'est abstenu illégalement de revaloriser les lettres-clés.
- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Modes de rémunération des praticiens exerçant au sein de ces établissements [décret du 21 mai 1976] - Refus illégal du gouvernement de procéder à la revalorisation des lettres-clés servant de base à la détermination des honoraires [1] - Absence de préjudice direct subi par les médecins exerçant à temps plein au sein des hôpitaux privés à but non-lucratif.
Références :
Décret du 21 décembre 1960 art. 10
Décret 74-393 du 03 mai 1974
Décret 75-743 du 05 août 1975
Décret 77-607 du 07 juin 1977
1.
Cf. 1975-05-16, Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, p. 306 ;
Comp. Section, 1980-05-16 Fombeur et Ministre de la santé et de la famille, p. 231 ;
1984-09-28, Ministre de la santé et de la sécurité sociale c/ Fombeur, p. 313
Publications
Proposition de citation :
CE, 24 jan. 1986, n° 37615;37756;37811Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:37615.19860124