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24/01/1986 | FRANCE | N°27948

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 27948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1980 et 13 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., le titre de recettes, d'un montant de 2 352 F, émis le 4 février 1977 par le maire d'Antibes à l'encontre de Mme X... ;

2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1980 et 13 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., le titre de recettes, d'un montant de 2 352 F, émis le 4 février 1977 par le maire d'Antibes à l'encontre de Mme X... ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment son article 178-1, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966 en vigueur à la date de l'acte attaqué ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, notamment son article 1° ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la VILLE D'ANTIBES,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178-1 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : "Le préfet peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code d'administration communale, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. Il peut notamment décider : 1° que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants-droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire" ; qu'en exécution d'un arrêté du 22 juillet 1969 et d'une circulaire du 23 juillet 1970, pris, sur le fondement des dispositions précitées, par le préfet des Alpes-Maritimes, le maire d'Antibes a, par un arrêté du 15 septembre 1971, d'une part, prescrit que, sur le territoire de la commune d'Antibes, tous les ans, avant le 15 avril, les propriétés bâties ou non bâties, devront être débroussaillées, d'autre part, prévu, qu'en cas de non respect de cette obligation, et après mise en demeure infructueuse, le débroussaillement pourra être exécuté d'office aux frais du propriétaire ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 15 septembre 1971, le maire d'Antibes a, par une lettre en date du 24 juin 1976, mis en demeure Mme X... de débroussailler sa propriété ; que Mme X... n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que, le 4 février 1977, l maire d'Antibes a émis, à l'encontre de Mme X..., un titre de recettes, d'un montant de 2 352 F correspondant aux dépenses exposées par la commune pour le débroussaillement de sa propriété ; que Mme X... a déféré ce titre de recettes au tribunal administratif de Nice qui, par le jugement attaqué, en a prononcé l'annulation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, d'une part, que la décision du maire d'Antibes de faire procéder au débroussaillement d'office de la propriété de Mme X... a été prise, non, comme l'ont déclaré les premiers juges, sur le fondement des dispositions combinées des articles 101 et 97-6° du code d'administration communale alors en vigueur, mais en application des dispositions susmentionnées de l'arrêté municipal du 15 septembre 1971, lequel est intervenu en exécution d'instructions préfectorales édictées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 178-1 du code forestier ; d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 178-1 du code forestier que le débroussaillement d'office est effectué aux frais du propriétaire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que la commune d'Antibes devait supporter les frais occasionnés par le débroussaillement de la propriété de Mme X... pour annuler le titre de recettes attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, qu'ainsi que le Conseil d'Etat s'en est assuré, le maire d'Antibes a, par lettre recommandée en date du 24 juin 1976, mis en demeure Mme X... de faire procéder au débroussaillement de sa propriété et averti cette dernière que, faute de se soumettre à cette obligation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le débroussaillement serait effectué d'office et à ses frais ; que Mme X..., avisée que la lettre recommandée dont s'agit était à sa disposition au bureau de poste, ne s'est pas rendue au bureau de poste pour se faire remettre la lettre recommandée dont s'agit et n'allègue même pas avoir été dans l'impossibilité de le faire ; que, dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir de ce qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure du 24 juin 1976 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 24 juin 1976, la propriété de Mme X... n'était pas débroussaillée ;
Considérant que la mise en oeuvre des mesures prévues par les dispositions susmentionnées de l'arrêté municipal du 15 septembre 1971 n'était subordonnée, par ledit arrêté, qu'à la seule condition d'une mise en demeure préalable du propriétaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'a pas reçu notification de l'arrêté municipal du 16 juillet 1976 décidant le débroussaillement d'office de sa propriété est inopérant ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement invoquer, à l'encontre du titre exécutoire qui lui a été adressé, les conditions dans lesquelles a été exécuté le débroussaillage contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville d'Antibes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le titre de recettes du 4 février 1977 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1980 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville d'Antibes, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 27948
Date de la décision : 24/01/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - Lutte contre les incendies de forêts - Débroussaillement des propriétés privées - Pouvoirs du maire.

03-06-02, 49-04-03-02 Aux termes de l'article 178-1 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, "le préfet peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code d'administration communale, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. Il peut notamment décider : 1°] que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants-droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire". En exécution d'un arrêté et d'une circulaire pris, sur le fondement des dispositions précitées, par le préfet des Alpes-Maritimes, le maire d'A. a, par un arrêté du 15 septembre 1971, d'une part prescrit que tous les ans, avant le 25 avril, les propriétés bâties ou non bâties devront être débroussaillées, d'autre part prévu qu'en cas de non respect de cette obligation, et après mise en demeure infructueuse, le débroussaillement pourra être exécuté d'office aux frais du propriétaire. Légalité du titre de recettes émis par le maire d'A., correspondant aux dépenses exposées par la commune pour le débroussaillement de la propriété de Mme K. qui, mise en demeure de débroussailler sa propriété, n'avait pas déféré à cette mise en demeure.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - PREVENTION DES INCENDIES - Lutte contre les incendies de forêts - Débroussaillement des propriétés privées - Débroussaillement d'office aux frais du propriétaire.


Références :

Code administration communale 101, 97 6
Code forestier 178-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 27948
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:27948.19860124
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