Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 28 février 1983 et 28 juin 1983, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Bois sciés manufacturés" B.S.M. , dont le siège social est ... 59560 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 8 864 000 F en réparation des désordres affectant 500 "locaux-clubs" de jeunes ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société "Bois sciés manufacturés" B.S.M. et de Me Vincent, avocat du ministre de la jeunesse et des sports,
- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le marché passé, après concours, le 26 mars 1968 entre l'Etat et la société "Bois sciés manufacturés" portait sur la fourniture d'éléments préfabriqués correspondant à cinq cents locaux destinés à abriter des "clubs de jeunes" et leur transport sur les lieux d'implantation, où ils devaient être remis à des communes ou à des groupements de communes "à titre de subvention en nature" ; que les collectivités locales qui devenaient propriétaires, dès leur livraison, des éléments ainsi fournis étaient seules responsables de leur montage, qui devait être réalisé par les utilisateurs eux-mêmes, de leur gestion et de leur entretien ; que, dans ces conditions, la garantie pesant pendant dix ans sur le fournisseur "contre tous vices de construction ou défauts de matière" du matériel fourni, prévue par l'article 12 du cahier des prescriptions spéciales applicable à ce marché, ne pouvait bénéficier qu'aux collectivités locales attributaires, pour le compte desquelles l'Etat doit être réputé avoir stipulé cette garantie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs n'était pas fondé, postérieurement à la remise des équipements aux collectivités bénéficiaires, à se prévaloir des défauts d'étanchéité des toitures assemblées à partir des éléments fournis par la société "BOIS SCIES MANUFACTURES", pour réclamer à celle-ci une indemnité au profit de l'Etat, lequel n'avait subi aucun dommage et n'était tenu à aucune réparation ; que, par suite, la société "BOIS SCIES MANUFACTURES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugment attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité de 8 864 000 F à l'Etat ; qu'il y a lieu de rejeter le recours incident du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs tendant à la majoration de cette indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le ministre de la jeunesse des sports et des loisirs devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions incidentes devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué à la jeunesse et aux sports et à la société "BOIS SCIES MANUFACTURES".