Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1983 et 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine, dont le siège est ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers et ses avenants n°s 1 et 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'organisation requérante n'est recevable à contester la légalité de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il s'applique aux professions qu'elle représente ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-12 du code du travail : "En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission nationale de la négociation collective : ... 3- Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu" ;
Considérant que l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 octobre 1983, pris en application de ces dispositions, rend obligatoire "les dispositions de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975... et de ses avenants n° 1 du 25 septembre 1978 et n° 2 du 15 novembre 1978... pour tous les employeurs et tous les V.R.P. statutaires des professions autres que les professions agricoles, visées à l'article L.131-2 du code du travail, qui ne sont pas couverts par ledit accord" ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité de l'élargissement d'un accord national interprofessionnel étendu est subordonnée à la constatation, pour les branches d'activité considérées, de l'absence ou de la carence des organisations d'employeurs ou de salariés ;
Considérant qu'il résulte des pièces dudossier qu'en ce qui concerne la branche des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine, la situation des voyageurs, représentants et placiers était prise en compte par une convention collective applicable, au moins en partie, à ces salariés comme aux autres salariés ; que, par suite, et alors même que les stipulations de cet accord auraient été moins favorables que celles de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers et de ses avenants n°s 1 et 2, la condition posée par l'article L.133-12 du code du travail ne pouvait être regardée comme remplie ; que, dès lors, le Syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il s'applique aux
Article ler : L'arrêté du ministre des affaires socialeset de la solidarité nationale en date du 5 octobre 1983 est annulé entant qu'il vise les professions représentées par le Syndicat nationaldes grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.