Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération Nationale des Groupes Autonomes de l'Enseignement Public, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement mandaté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 4-b du décret n° 83-860 du 27 septembre 1983 relatif au comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, comprenant pour un tiers des représentants de l'Etat, pour un tiers des représentants élus par les conseils régionaux et pour un tiers des représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses règles de fonctionnement" ; que l'article 4 du décret du 27 septembre 1983, après avoir prévu dans son a la désignation de cinq représentants des salariés sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national, prévoit dans son b l'attribution d'un siège à "un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de la Fédération de l'éducation nationale" ; qu'eu égard à la mission confiée par la loi au comité dont il s'agit, le décret attaqué a pu légalement prévoir une représentation propre des personnels des établissements publics d'enseignement ; qu'il est constant que la Fédération de l'éducation nationale a le caractère d'une organisation représentative de ces personnels ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que cette organisation syndicale soit nommément désignée dans le décret attaqué ; que, dès lors, la Confédération Nationale des groupes autonomes de l'enseignement public n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions du b de l'article 4 du décret du 27 septembre 1983 ;
Article 1er : La requête de la Confédération nationale desgroupes autonomes de l'enseignement public est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.