VU 1° ENREGISTRE LE 8 MARS 1982 SOUS LE N° 40656 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LA REQUETE SOMMAIRE ET, LE 8 JUILLET 1982, LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM , "ROND POINT 93" ... SEINE-SAINT-DENIS , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 JANVIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE AVEC L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRISE MARGERIDON A GARANTIR, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, L'OPHLM DE MONTREUIL-SOUS-BOIS DE L'INTEGRALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE PAR SUITE DE DOMMAGES CAUSES A UN IMMEUBLE APPARTENANT A M. ET MME C...
B... DE L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC ; 2° LE METTE HORS DE CAUSE ; 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 1ER JUIN 1982 SOUS LE N° 42903 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 1ER OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE BERIM, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 2° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNEE, AINSI QUE M. A... ET L'ENTREPRISE MARGERIDON A GARANTIR L'OPHLM DE MONTREUIL-SOUS-BOIS DE L'INTEGRALITE DES DETTES DE M. ET MME C... A L'EGARD DE LA VILLE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS POUR, D'UNE PART, 264.398,95 F ET, D'AUTRE PART, 168.777,45 F, EN REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ETAIEMENT DE LEUR IMMEUBLE DECLARE EN ETAT DE PERIL ; 2° A SA MISE HORS DE CAUSE INTEGRALE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AUX DOSSIERS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE "BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE" BERIM SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "BERIM" ET M. A..., ARCHITECTE, ONT ETE CONDAMNES A GARANTIR, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, L'"OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MONTREUIL" DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE M. ET MME C... ET DE DIVERS AUTRES PAR DEUX JUGEMENTS, EN DATE DES 5 JANVIER ET 23 MARS 1982, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; QUE CES CONDAMNATIONS SONT INTERVENUES A LA SUITE DE TRES GRAVES DOMMAGES SUBIS PAR L'IMMEUBLE DES EPOUX NINET, DU FAIT DES TRAVAUX DE FOUILLES ET D'EDIFICATION D'HABITATIONS A LOYER MODERE APPARTENANT A L'OFFICE A PROXIMITE DUDIT IMMEUBLE ; QUE LA SOCIETE "BERIM" ETAIT CHARGEE D'ETABLIR LE DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET D'EN SURVEILLER L'EXECUTION ET QUE L'ARCHITECTE LE GOAS ETAIT MAITRE D'D... ET COORDINATEUR DE L'ENSEMBLE DE L'OPERATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR L'IMMEUBLE DE M. ET DE MME C... SE SONT PRODUITS EN 1976 ET QUE L'OFFICE, MAITRE DE Z..., AVAIT FAIT BENEFICIER LES CONSTRUCTEURS, LE 13 MARS 1969, DE LA RECEPTION DEFINITIVE SANS RESERVES DE L'OUVRAGE ; QUE CETTE RECEPTION DEFINITIVE A EU POUR EFFET DE METTRE FIN AUX RAPPORTS CONTRACTUELS QUI ETAIENT NES DU MARCHE ; QUE, DES LORS, LA DEMANDE DE L'OFFICE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE "BERIM" FUT CONDAMNEE A LE GARANTIR DES INDEMNITES DUES AUX EPOUX C... ET AUX LOCATAIRES DE L'IMMEUBLE NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE SUR LE FONDEMENT DES FAUTES QU'AURAIT COMMISES LA SOCIETE "BERIM" A L'EGARD DE L'OFFICE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ; QUE, SI L'OFFICE A DEMANDE QUE CETTE GARANTIE LUI FUT ACCORDEE SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, IL EST CONSTANT QUE LES DOMMAGES A RAISON DESQUELS L'OFFICE A ETE CONDAMNE N'AFFECTAIENT EN RIEN LES OUVRAGES QUI ONT ETE L'OBJET DES MARCHES, MAIS SEULEMENT UN IMMEUBLE VOISIN DE CEUX-CI ET NE POUVAIENT, DES LORS, PAS ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE "BERIM" EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNEE A GARANTIR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MONTREUIL ;
SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL PROVOQUE DE M. A..., ARCHITECTE, ET DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MONTREUIL :
EN CE QUI CONCERNE L'APPEL PROVOQUE DE M. A... : CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE M. A..., IL EST RECEVABLE ET FONDE, POUR LES MEMES MOTIFS QUE CEUX ENONCES CI-DESSUS EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE "BERIM" A DEMANDER A ETRE DECHARGE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE A LAQUELLE IL A ETE CONDAMNE ;
EN CE QUI CONCERNE L'APPEL PROVOQUE DE L'OFFICE : CONSIDERANT QUE L'OFFICE SOUTIENT TOUT A LA FOIS, QU'AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET N'EXISTAIT ENTRE LES TRAVAUX PUBLICS LITIGIEUX ET LES DOMMAGES ALLEGUES ET QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE EST EXCESSIF ;
CONSIDERANT, SUR LE PREMIER POINT, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE SONT BIEN LES FOUILLES ET TASSEMENTS DE TERRAINS, ENTRAINES PAR LA CONSTRUCTION DU GROUPE D'HABITATIONS A LOYER MODERE, QUI ONT ENTRAINE LA DESTABILISATION DU TERRAIN D'ASSIETTE DE L'IMMEUBLE DES EPOUX NINET ET LA RUINE DE CELUI-CI, QUI AVAIT PREEXISTE PENDANT 16 ANS SANS DOMMAGES, AUX TRAVAUX DONT S'AGIT ; QUE C'EST, AINSI, A JUSTE TITRE QUE LA RESPONSABILITE DE L'OFFICE, MAITRE DE Z..., A ETE RECONNUE ENGAGEE ;
CONSIDERANT, SUR LE DEUXIEME POINT, QUE L'OFFICE N'APPORTE AUCUNE PRECISION DE NATURE A CONDUIRE LE CONSEIL D'ETAT A REMETTRE EN CAUSE LES EVALUATIONS DU PREJUDICE FAITES PAR LES PREMIERS JUGES ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE, COMME L'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, L'OFFICE N'EST PAS FONDE A DEMANDER, PAR LA VOIE DE L'APPEL PROVOQUE, A ETRE GARANTI PAR LA SOCIETE "SEMIMO", CELLE-CI N'AYANT PRIS AUCUNE PART AUX TRAVAUX PUBLICS QUI SONT A L'ORIGINE DES DOMMAGES DONT IL A ETE DEMANDE REPARATION ;
SUR LES CONCLUSIONS DES EPOUX C... : CONSIDERANT QUE CES CONCLUSIONS TENDENT A OBTENIR UNE MAJORATION DES INDEMNITES QUE L'OFFICE A ETE CONDAMNE A LEUR PAYER ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE DES EPOUX NINET N'ETAIT PAS SUPERIEURE A 1.390.000 F, SOMME QUE LEUR A ALLOUEE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU TITRE DES FRAIS DE DEMOLITION DE LEUR IMMEUBLE ET DE RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A L'IDENTIQUE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE LIMITER A CETTE SOMME DE 1.39.000 F LE MONTANT DE L'INDEMNITE A ALLOUER DE CE CHEF AUX EPOUX C... ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES ARTICLES 5, 6 ET 8 DU JUGEMENT, EN DATE DU 5 JANVIER 1982 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, AINSI QUE LES ARTICLES 4 ET 5 DU JUGEMENT, EN DATE DU 23 MARS 1982, DU MEME TRIBUNAL SONT ANNULES EN TANT QU'ILS CONCERNENT LA SOCIETE "BERIM" ET M. A.... ARTICLE 2 : LES APPELS EN GARANTIE FORMES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LA SOCIETE "BERIM" ET M. A... PAR L'"OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MONTREUIL" SONT REJETES. ARTICLE 3 : LES CONCLUSIONS D'APPEL PROVOQUE PRESENTEES PAR L'"OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MONTREUIL" ET LES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT DIRIGEES PAR LES EPOUX C... CONTRE L'OFFICE SONT REJETEES. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'"OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MONTREUIL", A LA SOCIETE "BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE" BERIM , A LA "SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE MONTREUIL" SEMIMO , A M. A..., A M. ET MME C..., A MME Y..., A MME E... ET A MME X..., AINSI QU'AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.