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20/12/1985 | FRANCE | N°38801

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 20 décembre 1985, 38801


Requête de la ville de Paris tendant :
1° à l'annulation du jugement du 13 octobre 1981 le tribunal administratif de Paris annulant à la demande des sociétés civiles immobilières Champs-Elysées-La Boétie et 66, Champs-Elysées ..., l'arrêté du 9 août 1977 par lequel le préfet de Paris a mis à la charge de ces sociétés la somme de 5 023 700 F à titre de participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, ainsi que l'état exécutoire n° 1973 émis à leur encontre le 31 mai 1978 pour avoir paiement de cette somme ;
2° au rejet de la demande de ces so

ciétés dirigée contre cet arrêté et l'opposition de ces sociétés contre cet ét...

Requête de la ville de Paris tendant :
1° à l'annulation du jugement du 13 octobre 1981 le tribunal administratif de Paris annulant à la demande des sociétés civiles immobilières Champs-Elysées-La Boétie et 66, Champs-Elysées ..., l'arrêté du 9 août 1977 par lequel le préfet de Paris a mis à la charge de ces sociétés la somme de 5 023 700 F à titre de participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, ainsi que l'état exécutoire n° 1973 émis à leur encontre le 31 mai 1978 pour avoir paiement de cette somme ;
2° au rejet de la demande de ces sociétés dirigée contre cet arrêté et l'opposition de ces sociétés contre cet état exécutoire ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 332-1 à L. 332-5 du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des articles R. 332-1 à R. 332-14 du même code, que la participation pour dépassement de coefficient d'occupation du sol est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ; que, dès lors, les autorités administratives agissant au nom de l'Etat, qui sont seules compétentes pour établir, liquider et recouvrer cette imposition pour le compte de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal, ont seules qualité pour agir dans ceux des litiges, relevant de la compétence du juge administratif, auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement ;
Cons. que les observations du ministre de l'urbanisme et du logement devant le Conseil d'Etat ne peuvent être regardées comme un appel du jugement attaqué ;
Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, bien qu'elle ait produit des observations en première instance, la ville de Paris n'est pas recevable à faire appel de ce jugement, par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol réclamée aux sociétés civiles susdésignées, à raison de la construction à Paris, sur un terrain sis ..., ..., ..., d'un ensemble immobilier ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Litiges concernant l'assiette et le recouvrement de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation du sol - Autorités administratives de l'Etat.

16-08-01-01-03, 19-02-03-01, 19-03-05-05, 54-01-04-01-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.332-1 à L.332-5 du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des articles R.332-1 à R.332-14 du même code, que la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Dès lors, les autorités administratives agissant au nom de l'Etat, qui sont seules compétentes pour établir, liquider et recouvrer cette imposition pour le compte de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal, ont seules qualité pour agir dans ceux des litiges, relevant de la compétence du juge administratif, auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Qualité du demandeur - Litiges concernant l'assiette et le recouvrement de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol - Absence de qualité pour agir de la commune.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - Litiges concernant l'assiette et le recouvrement de la participation - Qualité pour agir de la commune - Absence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Contributions et taxes - Litige relatif à l'assiette et au recouvrement de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol - Communes.


Références :

Code de l'urbanisme art. L332-1 à L332-5, art. R332-1 à R332-14


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1985, n° 38801
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 20/12/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38801
Numéro NOR : CETATEXT000007697713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-12-20;38801 ?
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