Requête de la Fédération de la Justice C.F.D.T. tendant à l'annulation du dernier alinéa du paragraphe II-B de l'instruction du 18 novembre 1982 par lequel le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a précisé les conditions d'accès aux réunions syndicales organisées, en application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, dans l'enceinte des établissements pénitentiaires ;
Vu le code de procédure pénale ; le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique " tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient " ; qu'aux termes de l'article D. 277 du code de procédure pénale " sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires ou par le ministre de la Justice " ; qu'après avoir rappelé les termes précités de l'article 6 du décret du 28 mai 1982, le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a indiqué, dans le paragraphe attaqué de sa circulaire en date du 18 novembre 1982, prise pour l'application du décret, que " toutefois, dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, seuls les représentants syndicaux appartenant eux-mêmes aux corps de l'administration pénitentiaire pourront accéder aux réunions syndicales organisées dans l'enceinte des établissements pénitentiaires " ; que ces dernières dispositions, qui ne résultent pas de la simple combinaison des textes précités, avaient un caractère réglementaire ; que le ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives n'avait dès lors pas compétence pour les édicter ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la fédération requérante est recevable et fondée à demander l'annulation de la circulaire de ce ministre, en date du 18 novembre 1982, en tant qu'elle a déterminé les modalités d'application de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
annulation de la circulaire en tant qu'elle détermine les modalités d'application de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire .