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06/12/1985 | FRANCE | N°58725

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 décembre 1985, 58725


VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 25 AVRIL 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. PATRICK X..., INGENIEUR DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE AU CENTRE DE METEOROLOGIE SPATIALE DE LANNION, DEMEURANT ... ET MARIE CURIE, LES HAUTS DU LEGUER A LANNION 22300 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 4 AVRIL 1984 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 15 JUILLET 1982 DU DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE, AU MINISTRE DES TRANSPORTS, LUI REFUSANT LE BENEFICE DE LA PRIME DE FONCTIONS ATTRIBUEE AUX A

GENTS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION ; ...

VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 25 AVRIL 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. PATRICK X..., INGENIEUR DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE AU CENTRE DE METEOROLOGIE SPATIALE DE LANNION, DEMEURANT ... ET MARIE CURIE, LES HAUTS DU LEGUER A LANNION 22300 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 4 AVRIL 1984 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 15 JUILLET 1982 DU DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE, AU MINISTRE DES TRANSPORTS, LUI REFUSANT LE BENEFICE DE LA PRIME DE FONCTIONS ATTRIBUEE AUX AGENTS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION ; 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION,
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LES DECRETS N° 71-342 ET 71-343 DU 29 AVRIL 1971 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 71-343 DU 29 AVRIL 1971 RELATIF AU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION : "LORSQU'ILS EXERCENT LES FONCTIONS DEFINIES A L'ARTICLE 2 ET A CONDITION QU'ILS APPARTIENNENT A DES CORPS ET SOIENT TITULAIRES DE GRADES DONT LE NIVEAU HIERARCHIQUE EST PRECISE A L'ARTICLE 4, LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT QUI SONT REGULIEREMENT AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION PEUVENT PERCEVOIR EN SUS DES PRIMES ET INDEMNITES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ... UNE PRIME DE FONCTIONS" ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 71-342 DE LA MEME DATE, RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION : "S'ILS JUSTIFIENT DE LA QUALIFICATION REQUISE, LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ONT VOCATION A ETRE AFFECTES AU TRAITEMENT AUTOMATISE OU MECANOGRAPHIQUE DE L'INFORMATION. LE CONTROLE DE CETTE QUALIFICATION EST ORGANISE SOUS LA FORME D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL, MINISTERIEL OU INTERMINISTERIEL ... SONT TOUTEFOIS DISPENSES DE CET EXAMEN LES FONCTIONNAIRES QUI ONT ETE RECRUTES PAR LES CONCOURS AVEC EPREUVES A OPTION PREVUS A L'ARTICLE 2 OU PAR LES CONCOURS OU EXAMENS SPECIAUX PREVUS A L'ARTICLE 3 CI-APRES" ; QUE, PAR SUITE, SEULS PEUVENT ETRE REGARDES COMME REGULIEREMENT AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA PRIME DE FONCTIONS SUSVISEE LES AGENTS REMPLISSANT LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 71-342 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QU'A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, M. X..., ALORS MEME QU'IL AURAIT OCCUPE L'UN DES EMPLOIS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 71-343 DU 29 AVRIL 1971, NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION SUSMENTIONNEE RELATIVE A LA RECONNAISSANCE DE SA QUALIFICATION ET N'AVAIT PAS ETE RECRUTE A LA SUITE D'UN DES CONCOURS OU EXAMENS PREVUS AUX ARTICLES 2 ET 3 ; QU'IL N'EST PAS FONDE, PAR SUITE, A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE QUI LUI A REFUSE LE BENEFICE DE LA PRIME DE FONCTIONS INSTITUEE PAR LE DECRET N° 71-343 DU 29 AVRIL 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. PATRICK X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. PATRICK X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58725
Date de la décision : 06/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Prime de fonctions prévue au profit des agents publics affectés au traitement de l'information [Article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971] - Prime non due en cas d'affectation non régulière [au sens de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971].

36-08-03 Seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et comme étant susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions prévue par l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information les agents qui remplissent les conditions définies par l'article 1er du décret n° 71-342 du même jour, notamment la condition tenant à la reconnaissance de leur qualification.


Références :

Décret 71-342 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1985, n° 58725
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:58725.19851206
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