Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 novembre 1983 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon lui refusant un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Cons. que si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent l'exercice d'un travail salarié en France par les ressortissants algériens à la possession d'une carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre dans le cadre d'un contingent annuel fixé d'un commun accord par les deux pays, cette règle ne fait pas obstacle au pouvoir qui appartient à l'administration française, en l'absence d'une stipulation expresse le lui interdisant, de régulariser la situation des ressortissants algériens non titulaires de ladite carte séjournant irrégulièrement en France ; qu'en l'absence de toute clause conventionnelle contraire, les règles de fond applicables à de telles demandes sont celles du droit commun des travailleurs étrangers, et notamment celles fixées par l'article R. 341-4 du code du travail qui permet à l'autorité compétente de tenir compte, pour donner une suite à la demande, de la situation de l'emploi ;
Cons. qu'il résulte en revanche de la convention internationale précitée, que les ressortissants algériens admis à travailler en France doivent être munis d'un titre unique, dénommé " certificat de résidence ", tenant lieu tant d'autorisation de séjour que d'autorisation de travail ; qu'il découle nécessairement de cette stipulation que l'autorité compétente pour délivrer le " certificat " est également compétente, nonobs- tant toute disposition réglementaire, pour apprécier si les conditions de fond permet-tant d'autoriser le demandeur à exercer en France une activité salariée sont remplies ;
Cons, qu'il suit de là que le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, dont il n'est pas contesté qu'il bénéficiait d'une délégation du préfet du Rhône en matière de police, et par voie de conséquence pour statuer sur l'admission au séjour des étrangers, était compétent pour apprécier si, compte-tenu de la situation de l'emploi dans la région, il y avait lieu de délivrer à M. X... un certificat de résidence l'admettant au séjour en France en vue d'y exercer une activité salariée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entaché sur ce point sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon rejetant sa demande de titre de séjour ;
rejet .