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13/11/1985 | FRANCE | N°49574

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1985, 49574


Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant :
1° à l'annulation du jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, la décision du 23 mars 1981 du préfet du Finistère rejetant sa demande d'agrément au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
2° au rejet de la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le T.A. ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natu

re ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juill...

Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant :
1° à l'annulation du jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, la décision du 23 mars 1981 du préfet du Finistère rejetant sa demande d'agrément au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
2° au rejet de la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le T.A. ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret 77-760 du 7 juillet 1977 relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie : " La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental ; la décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas ; la décision de refus d'agrément doit être motivée " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a sollicité son agrément non seulement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental, mais aussi au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et dans le cadre interdépartemental et national ; qu'en application des dispositions précitées, la décision relevait non de la compétence du préfet mais de celle du ministre chargé de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme ; que par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 mars 1981 du préfet du Finistère rejetant la demande d'agrément présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS REGIES PAR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES - Associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature - de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie - Agrément au titre des articles L - 121-8 et L - 160-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 - Autorité compétente - Ministre chargé de la nature et de l'environnement et ministre chargé de l'urbanisme.

10-02-04, 44-01 Lorsqu'une association exerçant son activité dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie sollicite son agrément non seulement au titre de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental, mais aussi au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et dans le cadre interdépartemental et national, la décision d'agrément relève, en application de l'article 12 du décret du 7 juillet 1977, non de la compétence du préfet mais de celle du ministre chargé de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - Associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature - Associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature - de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie - Agrément au titre des articles L - 121-8 et L - 160-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 - Autorité compétente - Ministre chargé de la nature et de l'environnement et ministre de l'urbanisme [art - 12 du décret du 7 juillet 1977].


Références :

Code de l'urbanisme L121-8, L160-1
Décret 77-760 du 07 juillet 1977 art. 12
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1985, n° 49574
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/11/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49574
Numéro NOR : CETATEXT000007682544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-11-13;49574 ?
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