Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 31 août 1984, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1977, du ministre de l'intérieur, lui enjoignant de quitter le territoire français et de la notification dudit arrêté en date du 20 juillet 1983, mettant fin au régime des sursis trimestriels dont il bénéficiait depuis le 12 janvier 1978 ;
2° l'annulation dudit arrêté et de la décision ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 12 janvier 1978 notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 décembre 1977 lui enjoignant de sortir du territoire français ; que le requérant n'a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté que le 12 septembre 1983, soit plus de 2 mois après en avoir reçu notification ; que la demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif l'a rejetée ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981 " sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que si les articles 24 et 25 de l'ordonnance, tels qu'ils résultent de la même loi subordonnent l'expulsion à l'avis favorable d'une commission et interdisent au ministre, sauf le cas d'urgence absolue et d'impérieuse nécessité pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, les dispositions de ces articles ne sauraient être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de mettre à exécution une mesure d'expulsion prononcée sous l'empire de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 1981 ; qu'il incombe seulement au ministre, en ce cas, d'apprécier, en vertu de l'article 23 précité, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle il décide de mettre à exécution un tel arrêté d'expulsion, une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu du comportement de l'intéressé entre 1977 et 1983 qui avait notamment motivé une condamnation pour abus de confiance, que la présence de M. X... sur le territoire français constituerait une menace grave pour l'ordre public ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions contre la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation notifiée le 20 juillet 1983, de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion du 29 décembre 1977 ;
rejet .N
1 Cf. Sect., Ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Djaballah, 16 mars 1984, p. 115 ; Rappr. Sect., Zemma, 4 juill. 1980, p. 300.