Requête de MM. X... et autres tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1984 par laquelle le président de la commission nationale de nage avec palmes de la fédération française d'études et de sports sous-marins a prononcé leur suspension pour une durée de six mois, à compter de la date précitée, en ce qui concerne les compétitions nationales et internationales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et des sports ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, relèvent de la compétence directe du Conseil d'Etat " les recours en annulation dirigés contre des décisions administratives des organes collégiaux à compétence nationale " ;
Cons. que la décision en date du 30 mai 1984 prise par le président de la commission nationale de nage avec palmes et suspendant pour une durée de six mois les requérants de toutes compétitions nationales et internationales et relevant en outre, de ses fonctions de responsable des traversées du Nord de la France, M. Y..., n'a pas le caractère d'une décision administrative émanant d'un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions des requêtes de MM. X... et autres tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision précitée ; que par suite, c'est à tort que, par ordonnance du 4 septembre 1984, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis ces requêtes au Conseil d'Etat, alors qu'elles relevaient de la compétence de ce tribunal en premier ressort ;
renvoi devant ce T.A. .