Requête de la S.A. des pompes funèbres réunies tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1977 et l'arrêté du 22 mai 1978 du préfet des Bouches-du-Rhône, fixant les tarifs pratiqués par les entreprises ou les agences de pompes funèbres non concessionnaires dans la commune où sont organisées les obsèques ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; le décret n° 50-772 du 24 juin 1950 ; le décret n° 72-880 du 29 décembre 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que, par arrêtés en date du 22 septembre 1977 et du 22 mai 1978, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, limité les prix pouvant être pratiqués par les agences et entreprises de pompes funèbres qui ne sont pas concessionnaires dans la commune où sont organisées les obsèques en ce qui concerne les honoraires de représentation des familles et les prestations et fournitures n'entrant pas dans le monopole communal défini par l'article L. 362-1 du code des communes ;
Cons., d'une part, qu'en donnant, à l'article L. 362-1 du code des communes, une énumération limitative des fournitures et prestations qui entrent dans le monopole communal, le législateur a nécessairement entendu que, pour toutes les autres prestations et fournitures, les entreprises de pompes funèbres soient soumises aux mêmes règles, notamment de concurrence, qu'elles soient concessionnaires du service public des pompes funèbres ou qu'elles ne le soient pas ;
Cons., d'autre part, que l'ordonnance du 30 juin 1945 ne permet pas de fixer des régimes de prix différents pour des entreprises se trouvant dans la même situation à moins qu'une telle discrimination ne soit fondée sur des fins d'intérêt général en rapport avec la législation des prix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les fournitures et prestations ne faisant pas partie du monopole communal les entreprises concessionnaires du service public et celles qui ne le sont pas se soient trouvées dans des situations économiques différentes ; qu'aucune raison d'intérêt général n'est invoquée pour justifier la discrimination opérée par les arrêtés des 22 septembre 1977 et 22 mai 1978 à l'encontre de celles de ces entreprises qui ne sont pas concessionnaires dans la commune où sont organisées les obsèques ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme des pompes funèbres réunies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône, en date des 22 septembre 1977 et 22 mai 1978 ;
annulation des jugements du T.A. et des arrêtés préfectoraux .