Requête de M. X..., tendant :
1° A titre principal : à l'annulation du jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Socaltra BTP, à verser à la ville de Villeneuve-la-Garenne, la somme de 483 516,82 F en réparation des désordres affectant la toiture du marché couvert de cette ville et au renvoi des parties devant le tribunal administratif ;
2° A titre subsidiaire : a au rejet de la requête de la ville de Villeneuve-la-Garenne et à sa condamnation aux dépens et aux frais d'expertise ; b à la condamnation de la ville à lui rembourser les sommes qu'il serait amené à lui payer en exécution du jugement attaqué, majorées des intérêts de droit à compter du jour du règlement ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; les articles 1792 et 2270 du code civil ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en application de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs, les mémoires doivent être communiqués aux autres parties dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes introductives d'instance ; qu'il est constant que le mémoire produit le 23 juin 1982 devant le tribunal administratif de Paris par la ville de Villeneuve-La-Garenne, qui contenait des éléments nouveaux n'a pas été communiqué à M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité présentés par l'intéressé, celui-ci est fondé à demander l'annulation, en tant qu'il le concerne, du jugement du tribunal administratif en date du 7 juillet 1982 ;
Cons. que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la responsabilité : Cons. qu'il résulte de l'intruction que les désordres apparus, postérieurement à la réception définitive des travaux de construction d'un marché couvert pour le compte de la ville de Villeneuve-La-Garenne, dans la toiture de l'ouvrage, et qui ont compromis l'étanchéité de cette toiture, sont de nature à engager la garantie des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ils sont imputables tant à la mauvaise conception de l'étanchéité qu'à la réalisation imparfaite et non conforme aux stipulations du marché ; qu'ainsi la ville est fondée à demander que M. X..., architecte chargé de la conception et de la surveillance des travaux, soit condamné à la réparation des dommages en résultant, solidairement avec la société Socaltra qui a réalisé les travaux et qui n'a pas fait appel, pour sa part, du jugement attaqué, lequel prononçait une condamnation solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur ;
Sur le montant de l'indemnité due à la ville : Cons. que les travaux de réfection proposés par le premier expert désigné par le tribunal administratif étaient suffisants pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'il y a lieu de fixer le coût de ces travaux à 166 000 F, y compris les honoraires d'architecte, conformément à la proposition faite par la société d'application de produits spéciaux le 14 août 1980 ; qu'il convient cependant d'appliquer à ce montant un abattement de 40 % compte tenu de la vétusté de l'ouvrage en cause à la date d'apparition des désordres ; qu'ainsi le montant de l'indemnité due à la ville au titre des travaux de réfection s'élève à 99 600 F, auxquels il y a lieu d'ajouter le coût non contesté des travaux d'urgence déjà exécutés, qui est de 61 502,17 F ; qu'ainsi M. X... doit être condamné àpayer à la ville de La Garenne, solidairement dans cette limite avec la société Socaltra, la somme de 161 102,17 F ;
Cons. que si, au cas ou M. X... aurait déjà versé une somme supérieure en exécution du jugement du tribunal administratif, la ville serait tenue de lui rembourser la différence, il n'est pas fondé à demander au juge la condamnation de la ville à réparer, sous forme d'intérêts au taux légal, le préjudice qu'il aurait subi du fait du versement de ladite somme, auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ; qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'un tel versement ;
Sur les intérêts : Cons. que la ville de Villeneuve-La-Garenne a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 161 102,17 F à compter du 19 février 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les frais d'expertise : Cons. qu'il y a lieu de mettre les frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Paris à la charge de M. X..., solidairement avec la société Socaltra dont la condamnation solidaire au paiement de ces frais est devenue définitive ;
annulation du jugement en tant qu'il concerne M. X... ; condamnation de celui-ci à verser à la ville de Villeneuve-La-Garenne, solidairement avec la société Socaltra, la somme de 161 102,17 F, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1981 ; frais des expertises à la charge de M. X..., solidairement avec la société Socaltra ; rejet du surplus .