La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1985 | FRANCE | N°39857

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 02 octobre 1985, 39857


Requête de la S.A. la Française de semences de maïs tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 novembre 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 et de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° la réduction de 247 390 F en droits et de 25 976 F en pénalités de l'impôt sur les sociétés et de 9 896 F en droits et de 990

F en pénalités de la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujetti...

Requête de la S.A. la Française de semences de maïs tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 novembre 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 et de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° la réduction de 247 390 F en droits et de 25 976 F en pénalités de l'impôt sur les sociétés et de 9 896 F en droits et de 990 F en pénalités de la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 ;
Vu le code général des impôts ; la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976, portant loi de finances rectificative pour 1976 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ", et qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le béné- fice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 3° les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital ... cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du 1 de l'article 39 du code, que si, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38 du même code, elles subordonnent à la condition que le capital ait été entièrement libéré la déduction du bénéfice net des intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, la règle ainsi posée n'est pas applicable dans le cas où les sommes prêtées à l'entreprise ou laissées à sa disposition correspondent à des modalités de règlement d'opérations purement ou essentiellement commerciales dans lesquelles les associés n'avançent les sommes dont s'agit qu'à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de ladite entreprise et, dès lors, dans les mêmes conditions que les autres clients ou fournisseurs ;
Cons. que la société anonyme la Française des semences de maïs, constituée entre des professionnels spécialisés dans la commercialisation des semences de maïs, et qui assurait, à titre exclusif, la diffusion des variétés de semences créées et développées par " l'Institut national de la recherche agronomique " a reçu de ses actionnaires, lors de l'enregistrement des commandes de semences passées par eux longtemps à l'avance, des acomptes pour lesquels elle leur a, antérieurement au 14 août 1975, date à laquelle son capital a été entièrement libéré, versé des intérêts s'élevant à la somme globale de 494 786 F ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la société en date du 13 septembre 1973, que les acomptes ainsi perçus, productifs d'intérêts, ne l'ont été qu'à raison de la qualité d'associés des professionnels qui passaient les commandes, et non, ainsi que le soutient la société requérante, à raison de l'importance desdites commandes ; que dans ces conditions, les sommes ainsi laissées à la disposition de la société par les associés, dans le cadre d'un régime qui leur était réservé, ne sauraient être regardées comme ayant constitué des modalités de règlement d'opérations essentiellement commerciales dans lesquelles lesdits associés n'auraient avancé les sommes concernées qu'à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de l'entreprise ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est, en l'espèce, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables et qu'elle était en droit de procéder à la déduction de ses résultats des intérêts en litige ;
Sur les moyens tirés d'interprétations administratives :
En ce qui concerne la réponse ministérielle à M. X..., membre du parlement, en date du 14 février 1958 : Cons. que la réponse ministérielle susmentionnée, qui se borne à indiquer, par une exacte interprétation des textes, que les règles tracées au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts fixent des limites à la déductibilité des intérêts telle qu'elle résulte des principes généraux définis au 2 de l'article 38 du même code, ne saurait être utilement invoquée en l'espèce ;
En ce qui concerne l'instruction du 22 mars 1967 : Cons. que l'instruction ministérielle susmentionnée, qui vise le recours simultané par une société, en vue de la réalisation d'un programme d'investissements, à une augmentation de capital non-entièrement libérée et à des avances financées par certains associés ou actionnaires, est sans application en l'espèce, la société anonyme la Française des semences de maïs n'ayant procédé, au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1975, à aucune augmentation de capital ;
En ce qui concerne la réponse ministérielle à M. Y..., membre du parlement, en date du 15 décembre 1971 : Cons. que la réponse ministérielle susmentionnée, qui a trait aux règles générales de déductibilité des intérêts, est également sans application en l'espèce ;
En ce qui concerne l'instruction du 1er octobre 1976 : Cons. que si, aux termes de l'instruction ministérielle du 1er octobre 1976 : " ... il n'y a pas lieu de faire application des prescriptions limitatives " du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts " aux intérêts payés par une entreprise à raison des crédits commerciaux qui lui sont consentis par des fournisseurs également associés de cette entreprise si les crédits dont il s'agit peuvent être considérés comme conformes aux usages de la profession ", il résulte des termes mêmes de ladite instruction qu'elle vise les crédits commerciaux consentis par les associés intervenant en tant que fournisseurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes mises à la disposition de la société anonyme la Française des semences de maïs l'étaient à titre d'acomptes sur des commandes dans lesquelles les actionnaires intervenaient en qualité de fournisseurs ; qu'ainsi, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer le bénéfice de l'instruction dont s'agit ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que la société anonyme la Française des semences de maïs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1975 et de l'année 1976, à raison de la réintégration dans les résultats de son exercice clos le 31 octobre 1975, d'une somme de 494 786 F, ainsi que des pénalités correspondantes ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39857
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société [articles 39-1-3° et 212 du C.G.I.] - Déductibilité - Absence - Sommes avancées par les associés à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de l'entreprise.

19-04-02-01-04-081 En vertu de l'article 39-1 3° du C.G.I., constituent des charges déductibles pour le calcul du bénéfice net les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, à condition que le capital ait été entièrement libéré. Toutefois, la règle ainsi posée n'est pas applicable dans le cas où les sommes prêtées à l'entreprise ou laissées à sa disposition correspondent à des modalités de règlement d'opérations purement ou essentiellement commerciales, dans lequelles les associés n'avancent les sommes dont s'agit qu'à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de ladite entreprise et, dès lors, dans les mêmes conditions que les autres clients ou fournisseurs. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la condition relative à la libération du capital, posée par l'article 39-1 3°, devait être satisfaite pour que les intérêts versés à ses actionnaires par la société fussent déductibles. Condition non remplie en l'espèce.


Références :

CGI 38 2, 39 1 3
Instruction du 22 mars 1967 1976-10-01 Economie et finances


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1985, n° 39857
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:39857.19851002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award