VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 24 NOVEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. JEISSOU JEAN X... DEMEURANT ... A SAINT-NAZAIRE LOIRE-ATLANTIQUE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N° 354/80 EN DATE DU 18 JANVIER 1980 EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PONT DE SAINT-NAZAIRE - SAINT-BREVIN SOIT CONDAMNEE A LUI REMBOURSER LA SOMME DE 4 896 F MONTANT DE DOUZE ABONNEMENTS SOUSCRITS DEPUIS L'OUVERTURE DU PONT ; - CONDAMNE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PONT DE SAINT-NAZAIRE - SAINT-BREVIN A LUI REMBOURSER LA SOMME DE 4 896 F AINSI QUE LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI N° 79-791 DU 12 JUILLET 1979 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE CONFORMEMENT AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1970 A CONCEDE LE 24 SEPTEMBRE 1971 A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PONT DE SAINT-NAZAIRE - SAINT-BREVIN LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET LA GESTION D'UN PONT SUR L'ESTUAIRE DE LA LOIRE JUSQU'AU TERME DE LA TRENTE CINQUIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LA MISE EN SERVICE DE L'OUVRAGE QUI A EU LIEU LE 28 OCTOBRE 1975 ; QUE LE CAHIER DES CHARGES DE CETTE CONCESSION DE TRAVAIL PUBLIC CONFERAIT A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE LE POUVOIR DE FIXER LE TARIF DES PEAGES DUS PAR LES USAGERS DE CET OUVRAGE PUBLIC, LADITE SOCIETE N'ETANT TENUE QU'A L'AFFICHAGE DU TARIF ET A LA COMMUNICATION AU PREFET DE TOUTE MODIFICATION APPORTEE A CE TARIF ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE, LES PEAGES ACQUITTES PAR LES USAGERS DE CE PONT PRESENTENT LE CARACTERE NON DE TAXES MAIS DE REDEVANCES POUR SERVICE RENDU ; QU'EU EGARD A L'OBJET DU SERVICE AINSI RENDU PAR L'UTILISATION D'UN OUVRAGE CONSTRUIT POUR LE COMPTE DU DEPARTEMENT ET INCORPORE A LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, CETTE REDEVANCE EST VERSEE A UN SERVICE PUBLIC QUI, QUEL QUE SOIT SON MODE D'EXPLOITATION, PRESENTE LE CARACTERE NON D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL MAIS D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF ; QUE LE VERSEMENT D'UN PEAGE PAR DEROGATION EXCEPTIONNELLE AU PRINCIPE DE L'USAGE GRATUIT DES VOIES PUBLIQUES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE NE FAIT NAITRE AUCUNE RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LE SERVICE PUBLIC GESTIONNAIRE DE L'OUVRAGE ET LES USAGERS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES LITIGES QUI PEUVENT NAITRE ENTRE CES USAGERS ET LE GESTIONNAIRE QUANT A LA LEGALITE DES PEAGES, A LEUR MONTANT OU AUX DECISIONS REFUSANT DE RESTITUER DES PEAGES QUI AURAIENT ETE INDUMENT PERCUS DE MEME QUE QUANT AUX DOMMAGES QUE PEUVENT SUBIR LESDITS USAGERS DU FAIT DE L'UTILISATION DE L'OUVRAGE, RELEVENT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PONT SAINT-NAZAIRE - SAINT-BREVIN, DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES PEAGES PAYES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 JUILLET 1979 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUILLET 1880 "IL NE SERA PLUS CONSTRUIT A L'AVENIR DE PONTS A PEAGE SUR LES ROUTES NATIONALES OU DEPARTEMENTALES" ; QUE SI, PAR DEROGATION A CETTE INTERDICTION, L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1979 HABILITE A L'AVENIR, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LE CONSEIL GENERAL A INSTITUER DES PEAGES SUR DES PONTS EN LUI RESERVANT LE POUVOIR D'EN FIXER LE TARIF, LA SEULE DISPOSITION APPLICABLE AUX PEAGES QUI AVAIENT ETE ETABLIS ANTERIEUREMENT EST L'ARTICLE 6 DE CETTE LOI QUI DISPOSE QUE "LES ACTES ADMINISTRATIFS AYANT INSTITUE AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI, DES REDEVANCES OU PEAGES SUR DES OUVRAGES D'ART RELIANT DES VOIES NATIONALES OU DEPARTEMENTALES SONT VALIDES A COMPTER DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR, EN CE QU'ILS SONT INTERVENUS EN VIOLATION DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 30 JUILLET 1880" ; QU'IL SUIT DE LA, DES LORS QU'AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 JUILLET 1979 NI LE CONSEIL GENERAL NI AUCUNE AUTRE AUTORITE ADMINISTRATIVE N'AVAIT COMPETENCE POUR ETABLIR DES PEAGES SUR LES PONTS, LA VALIDATION DE L'ARTICLE 6 S'APPLIQUE A TOUS LES ACTES ADMINISTRATIFS, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, QUI ONT INSTITUE DES PEAGES ET FIXE LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE LEUR TARIF, ET, PAR CONSEQUENT, AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DU 6 NOVEMBRE 1970 APPROUVANT LE CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE LA GESTION DU PONT DE SAINT-NAZAIRE - SAINT-BREVIN QUI INSTITUE UN PEAGE SUR CE PONT ET QUI CONFERE A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE LE POUVOIR D'EN FIXER LE TARIF ; QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PONT DE SAINT-NAZAIRE SAINT-BREVIN EST DONC FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ESTIME QUE LA VALIDATION DE L'ARTICLE 6 SE LIMITAIT AUX PEAGES DONT LES TARIFS AURAIENT ETE FIXES PAR LE CONSEIL GENERAL LUI-MEME CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 5, ALORS QU'A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE 6 CET ARTICLE 5 EST DEPOURVU DE TOUTE PORTEE RETROACTIVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LUI AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 JUILLET 1979 PAR APPLICATION DU TARIF DES PEAGES DU PONT DE SAINT NAZAIRE - SAINT BREVIN ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PONT DE SAINT-NAZAIRE - SAINT-BREVIN, AU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.