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27/09/1985 | FRANCE | N°56933

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 septembre 1985, 56933


VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE ENREGISTRES LE 10 FEVRIER 1984 ET 20 AVRIL 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES PAR LE MINISTRE CHARGE DES PTT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE A LA DEMANDE DE M. Z... LA DECISION DU MINISTRE DES PTT EN DATE DU 23 JANVIER 1981 ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ; VU L'ORDONNANCE 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, NOTAMMENT SON ARTICLE 36 ; VU LE

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, NOTAMMEN...

VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE ENREGISTRES LE 10 FEVRIER 1984 ET 20 AVRIL 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES PAR LE MINISTRE CHARGE DES PTT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE A LA DEMANDE DE M. Z... LA DECISION DU MINISTRE DES PTT EN DATE DU 23 JANVIER 1981 ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ; VU L'ORDONNANCE 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, NOTAMMENT SON ARTICLE 36 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, NOTAMMENT SON ARTICLE L.27 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE L'APPEL DU MINISTRE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 36-2° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, APPLICABLE A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DE L'ARTICLE L.27 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES LE FONCTIONNAIRE PLACE EN POSITION DE CONGE DE MALADIE CONSERVE L'INTEGRALITE DE SON TRAITEMENT JUSQU'A CE QU'IL SOIT EN ETAT DE REPRENDRE SON SERVICE ET A DROIT AU REMBOURSEMENT DES HONORAIRES MEDICAUX ET DES FRAIS DIRECTEMENT ENTRAINES PAR LA MALADIE OU L'ACCIDENT S'IL A CONTRACTE CETTE MALADIE OU ETE VICTIME DE CET ACCIDENT EN DEHORS DU SERVICE "SOIT EN ACCOMPLISSANT UN ACTE DE DEVOUEMENT DANS UN INTERET PUBLIC, SOIT EN EXPOSANT SES JOURS POUR SAUVER LA VIE D'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES" ;
CONSIDERANT QUE M. Z... S'EST FRACTURE LE POIGNET EN FAISANT UNE CHUTE SUR LA CHAUSSEE D'UNE VOIE D'ACCES D'UNE AUTOROUTE ALORS QU'AYANT ETE TEMOIN D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IL VENAIT DE QUITTER SON VEHICULE PERSONNEL POUR PORTER SECOURS AUX ACCIDENTES ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL NE PEUT ETRE REGARDE COMME S'ETANT TROUVE DANS L'UNE OU L'AUTRE DES SITUATIONS DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 23 JANVIER 1981, REFUSANT A M. Z... LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36-2° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE M. LECLERCQ Y...
X... LA LETTRE DU 5 MARS 1984 : CONSIDERANT QUE CES CONCLUSIONS, QUI N'ONT PAS ETE PRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE, SONT IRRECEVABLES ;
ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1983, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, ENSEMBLE LES CONCLUSIONS D'APPEL, SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T. ET A M. Z....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56933
Date de la décision : 27/09/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES -Bénéfice de l'intégralité du traitement - Article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 et article L. 27 du code des pensions - "Actes de dévouement" - Notion.

36-05-04-01-01 En vertu des dispositions combinées de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires, le fonctionnaire placé en position de congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et a droit au remboursement des honoraires et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident s'il a contracté cette maladie ou a été victime de cet accident en dehors du service "soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes". Fonctionnaire s'étant fracturé le poignet en faisant une chute sur la chaussée d'une voie d'accès d'une autoroute, alors qu'ayant été témoin d'un accident de la circulation, il venait de quitter son véhicule personnel pour porter secours aux accidentés. Dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être regardé comme s'étant trouvé dans l'une ou l'autre des situations définies par les dispositions précitées.


Références :

Code des pensions civiles et militaires L27
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1985, n° 56933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:56933.19850927
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