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26/07/1985 | FRANCE | N°52643

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 juillet 1985, 52643


VU LE RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUILLET 1983 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X..., LES SOMMES DE 82 795,55 F ET 17 785,72 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER, DU FAIT DU RETARD APPORTE AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE POUR PERTE DU DROIT A LA PRESENTATION DE SON SUCCESSEUR A LA CHARGE DE GREFFIER ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINI

STRATIF DE PARIS ;
VU LES AUTRES PIECES PRODU...

VU LE RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUILLET 1983 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X..., LES SOMMES DE 82 795,55 F ET 17 785,72 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER, DU FAIT DU RETARD APPORTE AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE POUR PERTE DU DROIT A LA PRESENTATION DE SON SUCCESSEUR A LA CHARGE DE GREFFIER ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI N° 65-1002 DU 30 NOVEMBRE 1965 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 NOVEMBRE 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : CONSIDERANT QUE M. X... A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DES RETARDS FAUTIFS MIS PAR L'ADMINISTRATION A LUI VERSER L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT DUE DU FAIT DE LA SUPPRESSION DE SON OFFICE DE GREFFIER AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 15EME ARRONDISSEMENT ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 DISPOSE QUE LES INDEMNITES ACCORDEES AUX GREFFIERS AU TITRE DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1965 SERONT VERSEES DES QUE LE MONTANT EN AURA ETE FIXE PAR LES COMMISSIONS REGIONALES NONOBSTANT APPEL A LA COMMISSION CENTRALE, SANS QU'AIT A INTERVENIR PREALABLEMENT LE DECRET D'INDEMNISATION ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... N'A PRESENTE UNE DEMANDE D'INTERETS MORATOIRES A L'ADMINISTRATION QUE LES 19 NOVEMBRE 1981 ET 18 JANVIER 1982, SOIT POSTERIEUREMENT AU VERSEMENT PAR L'ADMINISTRATION DES INDEMNITES QUI LUI AVAIENT ETE ATTRIBUEES AU TITRE DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1960 ; QU'IL NE POUVAIT DES LORS LUI ETRE ACCORDE D'INTERETS MORATOIRES ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION REGIONALE A EVALUE LE 15 DECEMBRE 1977 L'INDEMNITE A LAQUELLE POUVAIT PRETENDRE M. X... A 1 970 695 F PAYABLE 696 899 F EN NUMERAIRE ET 1 313 796 F EN BONS DU TRESOR ; QUE CES SOMMES ONT ETE VERSEES A L'INTERESSE RESPECTIVEMENT LES 9 MAI 1978 ET 14 JUIN 1978 ; QUE NI LE DELAI ENTRE LA DATE D'EVALUATION DU 15 DECEMBRE 1977 ET CELLE DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 21 FEVRIER 1978, NI LE RETARD MIS A EFFECTUER LE VERSEMENT DES SOMMES SUSMENTIONNEES NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT DES FAUTES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE L'ETAT A PAYER A M. X..., DE CE CHEF, UNE INDEMNITE DE 82 795,55 F A TITRE D'INTERETS COMPENSATOIRES ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE SUR APPEL DE M. X..., LA COMMISSION CENTRALE A PORTE, LORS DE SA REUNION DU 16 JUIN 1978, L'INDEMNITE DUE A 2 040 235 F ; QUE L'ETAT ETAIT REDEVABLE D'UNE SOMME COMPLEMENTAIRE DE 69 540 F PAYABLE 23 180 F EN NUMERAIRE ET 46 360 F EN BONS DU TRESOR ; QUE LE DECRET PORTANT INDEMNISATION N'EST INTERVENU QUE LE 13 NOVEMBRE 1979 ET QUE LES SOMMES DE 23 180 F ET 46 360 F N'ONT ETE VERSEES RESPECTIVEMENT QUE LES 20 JANVIER 1981 ET 18 MARS 1981 ; QUE LES RETARDS APPORTES TANT A LA FIXATION DE L'INDEMNITE PAR LE DECRET DU 13 NOVEMBRE 1979 QU'AU VERSEMENT DES SOMMES DUES SONT CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE DE SERVICE ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L'ETAT A PAYER A M. X... UNE INDEMNITE DE 17 785,72 F DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X... LA SOMME DE 82 795,55 F AVEC INTERETS A COMPTER DU 23 NOVEMBRE 1981 ET QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TENDANT AU PAIEMENT DE CETTE SOMME DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE M. X... : CONSIDERANT QUE M. X... SOLLICITE PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT LA CAPITALISATION DES INTERETS LES 5 JANVIER 1983, 10 JANVIER 1984 ET 24 JUIN 1985 ;
CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X... LADITE SOMME DE 82 795,55 F ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT SONT DEVENUES SANS OBJET EN TANT QU'ELLE DEMANDE LA CAPITALISATION DES INTERETS DE CES SOMMES ;
CONSIDERANT EN REVANCHE QUE LES 10 JANVIER 1984 ET 24 JUIN 1985 IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERET SUR LA SOMME DE 17 745,72 F ; QUE PAR SUITE, AU CAS OU LE JUGEMENT ATTAQUE N'AURAIT PAS ETE EXECUTE ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 16 MAI 1983 EST ANNULE EN TANT QU'IL A CONDAMNE L'ETAT A PAYER A M. X... LA SOMME DE 82 795,55 F AVEC INTERETS A COMPTER DU 29 NOVEMBRE 1981. ARTICLE 2 : LES INTERETS AFFERENTS A L'INDEMNITE DE 17 745,72 F QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A VERSER A M. X... ET ECHUS LES 10 JANVIER 1984 ET 24 JUIN 1985 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 3 : LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS RELATIVES AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE POUR RETARD APPORTE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE A LUI ACCORDEE PAR LA COMMISSION REGIONALE D'EVALUATION LE 15 DECEMBRE 1977 SONT REJETES.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 52643
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - GREFFIERS - Suppression d'un office de greffier de tribunal d'instance - Retard dans le versement de l'indemnité due par l'administration - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Absence.

37-04-04-02, 60-04-04-04[1], 60-04-04-04[2] Personne demandant réparation du préjudice que lui auraient causé des retards fautifs mis par l'administration à lui verser l'indemnité qui lui était due en application de la loi du 30 novembre 1965, du fait de la suppression de son office de greffier de tribunal d'instance.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS [1] Droit aux intérêts moratoires - Absence - Ddmande d'intérêts moratoires présentée après le versement de la somme due - [2] Intérêts compensatoires - Retard constitutif d'une faute - Notion.

37-04-04-02, 60-04-04-04[1] N'ayant présenté à l'administration une demande d'intérêts moratoires que postérieurement au versement de l'indemnité, l'intéressé n'a pas droit auxdits intérêts.

37-04-04-02, 60-04-04-04[2] L'indemnité ayant été évaluée à 696 899 frs en numéraire et 1 313 796 francs en bons du trésor le 15 décembre 1977, ces sommes ont été versées à l'intéressé respectivement les 9 mai 1978 et 14 juin 1978. Le retard ainsi observé ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique. C'est dès lors à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à payer, de ce chef, une indemnité à titre d'intérêts compensatoires.


Références :

Code civil 1154
Loi 65-1002 du 30 novembre 1965
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 52643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:52643.19850726
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