VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 14 JUIN 1983 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE D'ERSTEIN DEVANT CE TRIBUNAL ;
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE D'ERSTEIN DONT LE SIEGE EST A ERSTEIN BAS-RHIN , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 22 MARS 1983, ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 1ER FEVRIER 1983 PAR LAQUELLE LA COMMISSION CENTRALE DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL LUI A INFLIGE LA SANCTION DE "MATCH PERDU" POUR AVOIR REFUSE DE DISPUTER LA RENCONTRE DEVANT L'OPPOSER LE 24 OCTOBRE 1982 A L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MARLENHEIM ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LA LOI DU 29 OCTOBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT DE LA LIGUE D'ALSACE DU FOOTBALL AMATEUR, DONT A FAIT APPLICATION LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL : "EN CAS D'IMPRATICABILITE DU TERRAIN, LE CLUB RECEVANT DOIT AVISER PAR TELEPHONE LE CORRESPONDANT DE SON SECTEUR LE JOUR PRECEDENT LA RENCONTRE ENTRE 8 ET 10 HEURES AU PLUS TARD. CE DERNIER COMMUNIQUERA AU SECRETARIAT GENERAL DE LA LIGUE JUSQU'A 12 HEURES LA LISTE DES MATCHES REMIS PASSES LES DELAIS PRESCRITS, SEUL L'ARBITRE OFFICIELLEMENT DESIGNE POUR DIRIGER LA RENCONTRE PEUT DECLARER LE TERRAIN IMPRATICABLE. LA NON OBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS ENTRAINE D'OFFICE LA PERTE DU MATCH" ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE REGLEMENT PRECITE, D'UNE PART, L'ARBITRE DE LA RENCONTRE QUI DEVAIT OPPOSER L'ASSOCIATION SPORTIVE D'ERSTEIN A L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MARLENHEIM ET QUI COMPTAIT POUR LE CHAMPIONNAT AMATEUR DE PROMOTION D'HONNEUR A DECLARE QU'EN DEPIT DES PLUIES ABONDANTES TOMBEES LES JOURS PRECEDENTS LE TERRAIN ETAIT PRATICABLE, D'AUTRE PART, LA COMMISSION CENTRALE DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL A CONSTATE, AU VU DE CETTE DECISION, QUE LE MATCH ETAIT PERDU POUR L'ASSOCIATION SPORTIVE D'ERSTEIN ;
CONSIDERANT QUE LES DECISIONS QUE LES ARBITRES SONT AMENES A PRENDRE A L'OCCASION D'UNE COMPETITION SPORTIVE AFIN D'ASSURER LE RESPECT DES REGLES TECHNIQUES DU JEU, AINSI QUE LES DECISIONS PRISES, EN CETTE MATIERE, PAR LES ORGANES DE LA FEDERATION SUR RECLAMATION DES INTERESSES NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ASSOCIATION SPORTIVE D'ERSTEIN N'EST PAS RECEVABLE A DEMANDER AU CONSEIL D'ETAT L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE D'ERSTEIN EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION SPORTIVE D'ERSTEIN ET A LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL.