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26/07/1985 | FRANCE | N°49277

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 26 juillet 1985, 49277


Requête de la commune de Tallone Haute-Corse tendant :
1° à l'annulation du décret n° 83-70 du 2 février 1983 modifiant le décret n° 82-1219 du 31 décembre 1982 en tant qu'il a authentifié pour ladite commune un chiffre de population tiré du recensement inférieur à la réalité ;
2° et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'I.N.S.E.E. de fournir ses documents et ordonné, le cas échéant, une enquête sur place et fixé le nombre de ses habitants à 574 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par la loi n° 79-18

du 3 janvier 1979 ; le décret n° 67-92 du 16 mai 1967 ; le décret n° 81-415 du 28 a...

Requête de la commune de Tallone Haute-Corse tendant :
1° à l'annulation du décret n° 83-70 du 2 février 1983 modifiant le décret n° 82-1219 du 31 décembre 1982 en tant qu'il a authentifié pour ladite commune un chiffre de population tiré du recensement inférieur à la réalité ;
2° et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'I.N.S.E.E. de fournir ses documents et ordonné, le cas échéant, une enquête sur place et fixé le nombre de ses habitants à 574 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ; le décret n° 67-92 du 16 mai 1967 ; le décret n° 81-415 du 28 avril 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la commune de Tallone Haute-Corse , demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83-70 du 2 février 1983 complétant et modifiant le décret n° 82-1219 du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982 en tant que ledit décret a fixé la population de ladite commune à un chiffre que la requérante estime inférieur à la réalité ;
Cons. en premier lieu que le recensement général de la population est une opération qui relève de la compétence de l'Etat ; que, selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 81-415 du 28 avril 1981, il est préparé par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques, service relevant du ministère de l'économie, des finances et du budget, et exécuté sous son contrôle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ces opérations soient menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les maires des communes intéressées ; que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, modifié par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, s'opposent à ce que la liste nominative des habitants retenus soit communiquée à des tiers par l'I.N.S.E.E. ; que la circonstance que la notification faite par l'I.N.S.E.E. aux différentes communes intéressées des résultats du recensement en ce qui les concernait n'ait pas été motivée, n'est pas susceptible d'affecter la légalité du décret attaqué ; qu'il s'ensuit que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Cons. en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que le chiffre réel de la population de la commune de Tallone, à l'époque à laquelle a été effectué le recensement, ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit décret serait entaché d'erreur matérielle ;

rejet .N


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 49277
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POPULATION - Recensement général de la population - [1] - RJ1 Intérêt d'une commune à contester le décret authentifiant les résultats du recensement en tant qu'il fixe la population de cette commune - [2] Caractère contradictoire - Absence d'obligation - [3] Communication aux communes de la liste nominative des habitants par l'I - N - S - E - E - Interdiction en vertu de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 [secret statistique] - [4] Motivation des résultats notifiés aux communes - Absence d'obligation - [5] Rectification par l'I - N - S - E - E - des évaluations opérées par les maires - Erreur matérielle - Absence.

16-011[1], 54-01-04-02-01 Une commune a intérêt à demander l'annulation d'un décret authentifiant les résultats du recensement général de la population en tant que le décret fixe la population de ladite commune à un chiffre qu'elle estime inférieur à la réalité [1].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Collectivités territoriales - Décret authentifiant les résultats du recensement général de la population en tant qu'il fixe la population d'une commune - Commune intéressée [1].

16-011[2] Aucune disposition législative et réglementaire n'impose que les opérations afférentes à un recensement général de la population confiées à l'Institut national de la statistique et des études économiques soient menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les maires des communes intéressées.

16-011[3] Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiées par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, s'opposent à ce que la liste nominative des habitants retenus soit communiquée aux communes, commes aux autres tiers, par l'I.N.S.E.E..

16-011[4] La non motivation de la notification des résultats du recensement général de population aux communes intéressées, par les soins de l'I.N.S.E.E., n'entache pas la procédure à l'issue de laquelle est pris le décret authentifiant les résultats de ce recensement.

16-011[5] En vérifiant sur place, pour un logement sur quatre, puis en appliquant le taux de surestimation ainsi constaté à l'effectif total de la population de la commune, tel que celui-ci lui avait été indiqué par le maire, l'I.N.S.E.E. n'a pas entaché d'erreur matérielle la méthode suivie pour contrôler et rectifier les chiffres qui lui étaient fournis [sol. impl.].


Références :

Décret 81-415 du 28 avril 1981 art. 1
Décret 82-1219 du 31 décembre 1982
Décret 83-70 du 02 février 1983 décision attaquée confirmation
Loi 51-711 du 07 juin 1951 art. 6
Loi 79-18 du 03 janvier 1979

1.

Cf. Charles-François et autres, 1958-10-03, p. 469


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 49277
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:49277.19850726
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