Requête de la commune de Tallone Haute-Corse tendant :
1° à l'annulation du décret n° 83-70 du 2 février 1983 modifiant le décret n° 82-1219 du 31 décembre 1982 en tant qu'il a authentifié pour ladite commune un chiffre de population tiré du recensement inférieur à la réalité ;
2° et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'I.N.S.E.E. de fournir ses documents et ordonné, le cas échéant, une enquête sur place et fixé le nombre de ses habitants à 574 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ; le décret n° 67-92 du 16 mai 1967 ; le décret n° 81-415 du 28 avril 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la commune de Tallone Haute-Corse , demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83-70 du 2 février 1983 complétant et modifiant le décret n° 82-1219 du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982 en tant que ledit décret a fixé la population de ladite commune à un chiffre que la requérante estime inférieur à la réalité ;
Cons. en premier lieu que le recensement général de la population est une opération qui relève de la compétence de l'Etat ; que, selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 81-415 du 28 avril 1981, il est préparé par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques, service relevant du ministère de l'économie, des finances et du budget, et exécuté sous son contrôle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ces opérations soient menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les maires des communes intéressées ; que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, modifié par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, s'opposent à ce que la liste nominative des habitants retenus soit communiquée à des tiers par l'I.N.S.E.E. ; que la circonstance que la notification faite par l'I.N.S.E.E. aux différentes communes intéressées des résultats du recensement en ce qui les concernait n'ait pas été motivée, n'est pas susceptible d'affecter la légalité du décret attaqué ; qu'il s'ensuit que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Cons. en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que le chiffre réel de la population de la commune de Tallone, à l'époque à laquelle a été effectué le recensement, ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit décret serait entaché d'erreur matérielle ;
rejet .N