Requête de la compagnie nationale Air France tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1982 la condamnant à garantir l'Etat des sommes qu'il a été condamné à payer à MM. X..., A..., Z... et Y... en raison de la suppression de la dernière période de leur formation de pilote de ligne ;
2° au rejet de la demande de garantie présentée par l'Etat et dirigée contre la compagnie nationale Air France ;
Vu le code de l'aviation civile ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 342-2 et R. 342-8 du code de l'aviation civile, les obligations imposées dans l'intérêt général à la compagnie nationale Air France doivent faire l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées et des documents présentés devant le Conseil d'Etat par la compagnie nationale Air France à l'occasion de la présente instance, qu'en 1978, date à laquelle elle a cessé unilatéralement d'assurer la dernière phase, dite d'application ou d'adaptation en ligne, de la formation des pilotes de ligne dont elle s'était jusqu'alors chargée pour le compte de l'Etat, ladite compagnie n'était plus contractuellement engagée envers l'Etat à poursuivre cette formation ; qu'en effet les contrats passés à cette fin entre l'Etat et la compagnie avaient cessé de produire leurs effets et n'avaient pas été renouvelés, même tacitement, en raison d'un désaccord sur les modalités de la participation financière de l'Etat à cette formation ; que la compagnie nationale Air France est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, pour avoir méconnu l'obligation contractuelle qu'elle aurait souscrite envers l'Etat d'assurer la formation en ligne des élèves pilotes qui lui étaient confiés, à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le ministre des transports devant le tribunal administratif à l'appui de son appel en garantie ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, malgré la suppression unilatérale par l'Etat, à partir du 1er janvier 1967, de la participation financière qu'il apportait aux frais exposés par Air France au titre de la dernière phase de la formation des pilotes, la compagnie nationale n'en a pas moins continué à assurer cette formation au moins jusqu'en 1977 ; qu'elle a même continué à assurer en fait pour le compte de l'Etat, comme par le passé, la gestion administrative des élèves pilotes des leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, y compris pour la promotion entrée en 1975 dont les membres ont effectué normalement dans cette école les deux premières phases de leur formation ; qu'elle avait d'ailleurs fourni en 1974, en vue de la fixation de l'effectif de cette promotion, une évaluation du nombre des pilotes qu'elle estimait pouvoir recruter à la fin de leur formation ; que, si le président de la compagnie justifie avoir protesté à plusieurs reprises contre l'invitation qui lui était faite de faire connaître ses besoins plusieurs années à l'avance et précisé que les indications fournies ne pourraient en aucun cas constituer un engagement d'embauche, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est même pas soutenu qu'il ait manifesté son intention de ne pas assumer tout au moins l'adaptation en ligne des pilotes de cette promotion suffisamment à l'avance pour permettre à l'administration de prendre des dispositions pour trouver une solution de remplacement ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des errements suivis depuis dix ans, cette attitude a constitué une faute qui a contribué à aggraver le préjudice subi par les intéressés ; que, compte tenu de la gravité des fautes commises par l'Etat, qui a laissé se perpétuer une situation dépourvue de tout fondement juridique, il sera fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par la compagnie nationale Air France en la condamnant à garantir l'Etat à concurrence du quart des condamnations prononcées contre lui au profit de MM. B..., X..., Z... et Y... ;
limitation de la garantie que la compagnie Air France a été condamnée à donner à l'Etat au quart des condamnations prononcées contre celui-ci ; réformation du jugement en ce sens .