VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 SEPTEMBRE 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 JANVIER 1983 PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 8EME REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 29 JUIN 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN DATE DU 20 OCTOBRE 1976 LUI ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE DEUX IMMEUBLES DANS L'ILOT DE RENOVATION CONVENTION AUX LILAS ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR M. ET MME Q..., M. ET MME L..., K...
X..., M. Y..., MME H..., M. A..., M. M..., MME J..., M. N..., M. O..., M. P..., M. ET MME S..., M. Z..., MME C..., M. ET MME T..., M. DE I..., M. ET MME B..., M. E..., M. ET MME G..., M. D..., ET M. R... ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES MOYENS INVOQUES PAR LES DEMANDEURS SONT SANS INFLUENCE SUR L'APPRECIATION DE LEUR INTERET A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE D'AUTRE PART, L'INDEMNITE QUE LEUR A ACCORDE LE JUGE PENAL PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 24 FEVRIER 1982 EST RELATIVE AU PREJUDICE SUBI DU FAIT D'UNE PUBLICITE MENSONGERE ; QUE CETTE INDEMNITE RELEVE AINSI D'UN LITIGE DISTINCT DE CELUI TOUCHANT A LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE DES LORS, LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE M. Q... ET AUTRES N'AURAIENT PAS INTERET A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LEUR DEMANDE SERAIT DEVENUE SANS OBJET ;
SUR LA LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE A LA SOCIETE FRANCE HABITATION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 "DANS LE CAS OU LE DEMANDEUR SOLLICITE LE PERMIS DE CONSTRUIRE SOIT POUR UN OU PLUSIEURS BATIMENTS A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION COMPORTANT AU TOTAL PLUS DE DEUX CENTS LOGEMENTS, SOIT POUR UN OU PLUSIEURS BATIMENTS A UN USAGE AUTRE, QUE L'HABITATION, DONT LA REALISATION DOIT S'ACCOMPAGNER D'UN ECHELONNEMENT DES TRAVAUX, IL DOIT OBLIGATOIREMENT OBTENIR L'ACCORD PREALABLE. LA DECISION D'ACCORD PREALABLE FIXE DANS CE CAS LA DUREE DE VALIDITE DUDIT ACCORD, C'EST-A-DIRE LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL L'ACCORD DEFINITIF DOIT AVOIR ETE SOLLICITE, LE CAS ECHEANT, PAR TRANCHES DE TRAVAUX, SUR PRODUCTION DES PLANS D'EXECUTION DEVANT PERMETTRE L'EXAMEN DES POINTS PREVUS AU 2° DE L'ARTICLE 1ER" ;
CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION EN DATE DU 28 AOUT 1970, LE MAIRE DE LA COMMUNE DES LILAS A DONNE UN ACCORD PREALABLE EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE 498 LOGEMENTS AU NOMBRE DESQUELS FIGURAIENT LES 75 LOGEMENTS DU BATIMENT E ; QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE 4 DU DECRET SUSVISE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE N'A PAS FIXE LA DUREE DE VALIDITE DUDIT ACCORD ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ACCORD PREALABLE, DEPOURVU DE L'UN DE SES ELEMENTS ESSENTIELS, N'A PU CREER DE DROIT A L'OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE PRES DE SIX ANS PLUS TARD PAR LA SOCIETE FRANCE HABITATION ; QUE DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QU'ELLE NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR D'UN DROIT ACQUIS A LA CONSTRUCTION DU BATIMENT E A LA DATE DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DES LILAS, PUBLIE LE 4 NOVEMBRE 1975, ETAIT APPLICABLE AU TERRAIN SUR LEQUEL A ETE AUTORISEE LA CONSTRUCTION DU BATIMENT E, TERRAIN QUI N'ETAIT INCLUS DANS AUCUNE ZONE A L'INTERIEUR DE LAQUELLE L'APPLICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS EST SUSPENDUE EN VERTU DU CODE DE L'URBANISME ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS FUT ENTACHE D'UNE ERREUR MATERIELLE OU D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION QUANT A LA DEFINITION DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS APPLICABLE AU SECTEUR DE L'ILOT CONVENTION ; QUE LA FIXATION D'UN COEFFICIENT INFERIEUR A CELUI EXISTANT EN FAIT DANS CETTE ZONE ET LA MODIFICATION ULTERIEURE DE CE COEFFICIENT PAR LE GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE LA REVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS EN 1981, NE SAURAIENT, A ELLES SEULES, ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE TELLE ERREUR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION, QUI NE CONTESTE PAS QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX MECONNAISSAIT LES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DES LILAS, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST-A-TORT, QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS EN DATE DU 20 OCTOBRE 1976 ;
ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE FRANCE HABITATION, A M. ET MME Q..., M. ET MME L..., K...
X..., M. Y..., MME H..., M. A..., M. M..., MME J..., M. N..., M. O..., M. P..., M. ET MME S..., M. Z..., MME C..., M. ET MME T..., M. DE I..., M. ET MME B..., M. E..., M. ET MME F..., M. D..., M. R..., ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.