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26/07/1985 | FRANCE | N°44984

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juillet 1985, 44984


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 16 AOUT 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 DECEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAMEAUX DE PERRIN", REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 17 JUIN 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 20 MARS 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA GIRONDE A ORDONNE QU'UNE SOMME DE 500 000 F, PREALABLEMENT CONSIGNEE PAR LA REQUERANTE, SOIT DEBLOQUEE

AU PROFIT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 16 AOUT 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 DECEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAMEAUX DE PERRIN", REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 17 JUIN 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 20 MARS 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA GIRONDE A ORDONNE QU'UNE SOMME DE 500 000 F, PREALABLEMENT CONSIGNEE PAR LA REQUERANTE, SOIT DEBLOQUEE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "LES HAMEAUX DE PERRIN" ET UTILISEE A LA REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT LES V.R.D. ET NOTAMMENT A LA REMISE EN ETAT DE LA VOIRIE ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 315-33 DU CODE DE L'URBANISME, L'ARRETE AUTORISANT UN LOTISSEMENT OU UN ARRETE ULTERIEUR PEUT PREVOIR LA FACULTE POUR LE LOTISSEUR DE PROCEDER A LA VENTE DES LOTS AVANT L'EXECUTION COMPLETE DES TRAVAUX DE VIABILITE QUI LUI ONT ETE IMPOSES ; QUE CETTE MESURE EST SUBORDONNEE, SI LE LOTISSEUR N'EST PAS UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE, A LA CONSIGNATION D'UNE SOMME EQUIVALANT AU COUT DES TRAVAUX NON EXECUTES OU A LA PRODUCTION D'UNE GARANTIE D'ACHEVEMENT ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 315-37, LORSQUE PAR SUITE D'UNE DEFAILLANCE DU LOTISSEUR, LES TRAVAUX NE SONT PAS ACHEVES A LA DATE FIXEE, LE PREFET PEUT DESIGNER UNE PERSONNE QU'IL AURA CHOISIE POUR SE SUBSTITUER AU LOTISSEUR DEFAILLANT ; QU'IL PEUT LUI FAIRE VERSER LES SOMMES AINSI CONSIGNEES ET NECESSAIRES A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARRETE DU PREFET DE LA GIRONDE EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1978 AUTORISANT LA VENTE DES LOTS DU LOTISSEMENT CREE A TRESSES GIRONDE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAMEAUX DE PERRIN" A PRESCRIT LA CONSIGNATION D'UNE SOMME DE 50 000 F ENTRE LES MAINS D'UN NOTAIRE POUR REMISE EN ETAT GENERALE DE LA VOIRIE ; QUE CETTE PRESCRIPTION CONSTITUAIT UNE DECISION ADMINISTRATIVE NON REGLEMENTAIRE QUI FAISAIT PAR ELLE-MEME GRIEF AU LOTISSEUR ET DONT LA NOTIFICATION A FAIT COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE CE DELAI ETAIT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE A DEMANDE L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 20 MARS 1981 ORDONNANT LE VERSEMENT DE LA SOMME CONSIGNEE A L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT ; QUE L'ARRETE QUI ORDONNE LA CONSIGNATION DES FONDS NE FORME PAS AVEC CELUI QUI PRESCRIT LEUR DEBLOCAGE UNE OPERATION ADMINISTRATIVE COMPORTANT ENTRE CES DEUX DECISIONS UN LIEN TEL QUE LES ILLEGALITES DONT SERAIT ENTACHE LE PREMIER DE CES ARRETES PUISSENT, MALGRE SON CARACTERE DEFINITIF, ETRE INVOQUEES A L'APPUI DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE SECOND ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QU'A L'EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT LA CONSIGNATION DES FONDS, SI CERTAINES REPARATIONS PONCTUELLES PORTANT NOTAMMENT SUR LES BORDURES DE TROTTOIRS AVAIENT BIEN ETE EFFECTUEES, LA REMISE EN ETAT GENERALE DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT N'AVAIT PAS ENCORE ETE FAITE PAR LE LOTISSEUR MALGRE PLUSIEURS RAPPELS ; QUE, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 315-37 SUSRAPPELE, LE PREFET POUVAIT FAIRE VERSER A L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES LA SOMME AINSI CONSIGNEE, DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLE AIT ETE SUPERIEURE AU COUT DE CES TRAVAUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAMEAUX DE PERRIN" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE LA GIRONDE EN DATE DU 20 MARS 1981 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAMEAUX DE PERRIN" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES HAMEAUX DE PERRIN" ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 44984
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Arrêté préfectoral ordonnant - en application de l'article R - 315-33 du code de l'urbanisme - la consignation de fonds par un lotisseur - Arrêté ordonnant le déblocage desdits fonds.

01-01-06-03-01, 54-07-01-04-04-01-01, 68-02-04 En vertu de l'article R.315-33 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 24 juillet 1977, l'arrêté autorisant un lotissement ou un arrêté ultérieur peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente des lots avant l'exécution complète des travaux de viabilité qui lui ont été imposés. Cette mesure est subordonnée, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation d'une somme équivalant au coût des travaux non exécutés ou à la production d'une garantie d'achèvement. L'arrêté qui ordonne la consignation des fonds ne forme pas avec celui qui prescrit leur déblocage une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités dont serait entaché le premier de ces arrêtés puissent, malgré son caractère définitif, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le second.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Arrêté préfectoral ordonnant - en application de l'article R - 315-33 du code de l'urbanisme - la consignation de fonds par un lotisseur et arrêté ordonnant leur décharge.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - Contentieux - Règles de procédure contentieuse spéciales - Arrêté préfectoral ordonnant - en application de l'article R - 315-33 du code de l'urbanisme - la consignation de fonds par un lotisseur - Arrêté ordonnant le déblocage desdits fonds - Opération complexe - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme R315-33, R315-37


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 44984
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:44984.19850726
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