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26/07/1985 | FRANCE | N°43399

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juillet 1985, 43399


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 23 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR LA SARL "BATIMENT MODERNE" DONT LE SIEGE EST ... A NOTRE-DAME D'OE, 37390 LA MEMBROLIE, REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 30 MARS 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS L'A CONDAMNEE A REMEDIER A TOUS LES DESORDRES, SIGNALES DANS LE DELAI DE GARANTIE D'UN AN, AFFECTANT LE REVETEMENT DU SOL DE LA HALLE DES SPORTS UNIVERSITAIRES

DE TOURS INDRE-ET-LOIRE ; - REJETTE LA DEMAND...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 23 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR LA SARL "BATIMENT MODERNE" DONT LE SIEGE EST ... A NOTRE-DAME D'OE, 37390 LA MEMBROLIE, REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 30 MARS 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS L'A CONDAMNEE A REMEDIER A TOUS LES DESORDRES, SIGNALES DANS LE DELAI DE GARANTIE D'UN AN, AFFECTANT LE REVETEMENT DU SOL DE LA HALLE DES SPORTS UNIVERSITAIRES DE TOURS INDRE-ET-LOIRE ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS TENDANT A CE QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A REPARER CES DESORDRES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN INTERPRETANT LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE "BATIMENT MODERNE" COMME COMPORTANT L'OBLIGATION DE PREVOIR DES L'ORIGINE UNE PREPARATION SPECIALE DE NATURE A EVITER LA SURVENANCE DE DESORDRES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REPONDU AU MOYEN DE DEFENSE INVOQUE PAR CETTE SOCIETE ET TIRE DE CE QUE LES SOLUTIONS TECHNIQUES AVANCEES PAR L'EXPERT Y... PREVENIR CES DESORDRES APPORTERAIENT A L'OUVRAGE UNE PLUS-VALUE PAR RAPPORT AUX STIPULATIONS DU MARCHE ; QU'EN IMPUTANT EXCLUSIVEMENT L'ORIGINE DES DESORDRES A UN VICE DE CONCEPTION DONT L'ENTREPRISE EST RESPONSABLE, IL A EGALEMENT REPONDU AU MOYEN DE DEFENSE TIRE DE L'EXISTENCE D'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE IMPUTABLE AU MAITRE DE X... ; QU'IL A DONC SUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT SUR CES DEUX POINTS ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE LES TRAVAUX DE REFECTION DU SOL DE LA HALLE DES SPORTS UNIVERSITAIRES DE TOURS ONT ETE CONFIES PAR L'ETAT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BATIMENT MODERNE" ; QUE DES DESORDRES ETANT APPARUS DANS CET OUVRAGE QUELQUES SEMAINES APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS DEMANDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44-1 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLE AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, EN VERTU DUQUEL L'ENTREPRENEUR EST TENU PENDANT UN AN A UNE "GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT", QUE LA SARL "BATIMENT MODERNE" SOIT CONDAMNEE A REMEDIER AUX DESORDRES SIGNALES ; QUE TOUTEFOIS, EN VERTU DU MEME ARTICLE 44-1 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PRESCRITS POUR REMEDIER AUX DESORDRES EN APPLICATION DE CETTE GARANTIE NE SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR QUE SI LA CAUSE DE CES DEFICIENCES LUI EST IMPUTABLE ; QUE CE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, MENTIONNE PARMI LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE DANS LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 1ER DU "CADRE D'ACTE D'ENGAGEMENT SIMPLIFIE" SIGNE AU NOM DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE D'ORLEANS-TOURS, ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUE LES DESORDRES PROVIENNENT D'UNE ERREUR DE CONCEPTION ET AURAIENT PU ETRE, AU COURS DES TRAVAUX, DECELES ET DONC PREVENUS PAR UNE MEILLEURE SURVEILLANCE DU CHANTIER ;
CONSIDERANT QUE LE PROCEDE UTILISE POUR LA REFECTION DU SOL DE LA HALLE DES SPORTS UNIVERSITAIRES DE TOURS A ETE PROPOSE ET MIS EN OEUVRE PAR L'ENTREPRISE ELLE-MEME ; QUE LA CAUSE DES DESORDRES CONSTATES LUI EST DONC PRINCIPALEMENT IMPUTABLE ; QUE TOUTEFOIS LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, CHARGEE DE LA DIRECTION ET DU CONTROLE DU CHANTIER POUR LE COMPTE DE L'ETAT, A RETENU CETTE PROPOSITION ET NE S'EST PAS OPPOSEE A LA POURSUITE DES TRAVAUX LORSQUE LES PREMIERES ANOMALIES SONT APPARUES ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL N'Y A DONC LIEU DE FAIRE SUPPORTER A LA SOCIETE "BATIMENT MODERNE" QUE LES DEUX-TIERS DU COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR REMEDIER AUX DESORDRES SIGNALES DANS LE DELAI DE GARANTIE, LESQUELS N'APPORTENT A L'OUVRAGE AUCUNE PLUS-VALUE PAR RAPPORT A CEUX INITIALEMENT PREVUS AU MARCHE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BATIMENT MODERNE" PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EST RAMENEE AUX DEUX-TIERS DU COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR REMEDIER AUX DESORDRES SIGNALES DANS LE DELAI DE GARANTIE. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, EN DATE DU 30 MARS 1982, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE "BATIMENT MODERNE" EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BATIMENT MODERNE" ET AU MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 43399
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Effets de la réception définitive - Point de départ du délai de "garantie de parfait achèvement" [art. 44-1 du cahier des clauses administratives générales].

39-06-01-01-01-02 Le délai d'un an durant lequel l'entrepreneur est tenu à une "garantie de parfait achèvement", en application de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, court à compter de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage.


Références :

Cahier des clauses administratives générales art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 43399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:43399.19850726
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