VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRESENTES POUR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME , ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUIN 1982 ET LE 13 OCTOBRE 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 20 AVRIL 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ORDONNE UNE EXPERTISE A LA SUITE DE LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 27 FEVRIER 1978, EN TANT QU'IL A EXCLU DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE CHABLIS CERTAINES PARCELLES LUI APPARTENANT ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ; VU LA LOI DU 6 MAI 1919, LE DECRET DU 30 JUILLET 1935, ET LE DECRET DU 9 JANVIER 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR DECRET EN DATE DU 27 FEVRIER 1978, LE GOUVERNEMENT A MODIFIE LES LIMITES DE L'AIRE DE PRODUCTION DU CHABLIS TELLES QU'ELLES AVAIENT ETE FIXEES PAR LE DECRET DU 13 JANVIER 1938 ; QUE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M. X... A CONTESTE L'EXCLUSION DE L'AIRE AINSI DEFINIE DE DIVERSES PARCELLES LUI APPARTENANT, QUI VISENT LA DECISION PRISE PAR LE COMITE NATIONAL DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DANS SA SEANCE DU 31 JANVIER 1978, DOIVENT EN REALITE ETRE CONSIDEREES COMME TENDANT A L'ANNULATION PARTIELLE DU DECRET DU 27 FEVRIER 1978 QUI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 JUILLET 1935, A ENTERINE LES PROPOSITIONS DE DELIMITATION EMISES PAR LE COMITE NATIONAL AU COURS DE CETTE SEANCE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 "LE CONSEIL D'ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT... DES RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR FORMES CONTRE LES DECRETS REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELS" ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ETAIT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... ET QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA REQUETE DE M. X... ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE A LA DEMANDE DE M. X... : SUR LA LEGALITE EXTERNE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, SI M. X... SOUTIENT QUE LES PROPOSITIONS FAITES PAR LE COMITE NATIONAL DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE AU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 JUILLET 1935, AURAIENT DU ETRE MOTIVEES COMPTE-TENU DE LA NATURE, DE LA COMPOSITION ET DES ATTRIBUTIONS DE CET ORGANISME, CE MOYEN EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE LEQUEL N'AVAIT PAS A ETRE MOTIVE ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT D'UNE PART QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 JUILLET 1935, L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE PEUT, POUR FIXER LES CONDITIONS DE PRODUCTION AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE DES VINS POUR POUVOIR BENEFICIER D'UNE APPELLATION D'ORIGINE, COMPLETER SANS LES REVISER CELLES DE CES CONDITIONS RELATIVES A L'ENCEPAGEMENT ET AU PROCEDE D'OBTENTION QUI RESULTENT DE DECISIONS JUDICIAIRES RENDUES EN APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUILLET 1927, ET LES LIMITATIONS GEOGRAPHIQUES QUI RESULTENT DES APPLICATIONS DE LA LOI DU 6 MAI 1919 ; QUE CES DISPOSITIONS PERMETTENT AU POUVOIR REGLEMENTAIRE DE RENDRE PLUS RESTRICTIVES LES REGLES RELATIVES TANT AUX CONDITIONS D'OBTENTION IMPOSEES AUX VINS ADMIS A BENEFICIER D'UNE APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, QU'A LEUR AIRE DE PRODUCTION ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'EXCLUSION DE L'AIRE DE PRODUCTION DU CHABLIS DE CERTAINES PARCELLES APPARTENANT A M. X..., TELLE QU'ELLE RESULTE DE LA PROPOSITION FORMULEE APRES UNE ETUDE MINUTIEUSE PAR DES EXPERTS ET DES PROFESSIONNELS COMMIS PAR L'INSTITUT ET ENTERINEE PAR LE DECRET ATTAQUE, SOIT FONDEE SUR DES INEXACTITUDES MATERIELLES OU PROCEDE D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QU'IL N'Y A, DES LORS, PAS LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, EN DATE DU 20 AVRIL 1982 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EST REJETEE. ARTICLE 3 : LE MONTANT DES FRAIS DEJA ENGAGES POUR L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, QUI SERA ARRETE PAR LE PRESIDENT DE CE TRIBUNAL, EST MIS A LA CHARGE DE M. X.... ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, A M. X... ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.