Requête de la S.A.R.L. Ipsos tendant à l'annulation de la décision dite de mise au point de la commission des sondages relative au sondage effectué par la requérante le 1er août 1984 sur le référendum constitutionnel relatif aux libertés publiques, décision rendue publique le 9 août 1984 ;
Vu la loi du 19 juillet 1977 et le décret du 25 janvier 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion dispose en son article 6 que " la commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes " et renvoie, en son article 13, à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer, en tant que de besoin, ses conditions d'application ; que le gouvernement, qui était ainsi compétent pour préciser la composition de la commission, dont il a fixé le nombre des membres à 9 titulaires et autant de suppléants, par un décret en Conseil d'Etat du 9 janvier 1978, était aussi seul compétent pour déterminer, s'il l'estimait nécessaire, le quorum exigible pour que cette commission puisse valablement siéger ; que le gouvernement s'étant abstenu de le faire, il n'appartenait pas à la commission des sondages de se substituer à lui en décidant dans son règlement intérieur, par une disposition entachée d'incompétence, qu' en cas d'urgence, le quorum est de 3 membres ou suppléants " ; qu'il suit de là que dans le silence du décret seul légalement applicable, la commission des sondages ne peut valablement délibérer que si la majorité, soit 5 de ses membres titulaires ou suppléants, sont présents ;
Cons. qu'il est constant que la mise au point de la commission des sondages sur le sondage effectué par la société requérante le 1er août 1984 et relatif au projet de référendum constitutionnel sur les libertés publiques annoncé par le Président de la République dans sa déclaration télévisée du 12 juillet 1984, a été délibérée en la présence de 3 seulement des membres qui la composent ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que cette mise au point a été adoptée dans des conditions irrégulières ; ... annulation de la mise au point de la commission des sondages rendue publique le 9 août 1984 et relative au sondage sur le projet de référendum constitutionnel sur les libertés publiques .N
1 Rappr. Assemblée, d'Orcival, 22 déc. 1982, p. 437.