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05/07/1985 | FRANCE | N°61668

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1985, 61668


Requête de la S.A.R.L. Ipsos tendant à l'annulation de la décision dite de mise au point de la commission des sondages relative au sondage effectué par la requérante le 1er août 1984 sur le référendum constitutionnel relatif aux libertés publiques, décision rendue publique le 9 août 1984 ;
Vu la loi du 19 juillet 1977 et le décret du 25 janvier 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la loi du 19 juillet 1977 relative à l

a publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion dispose...

Requête de la S.A.R.L. Ipsos tendant à l'annulation de la décision dite de mise au point de la commission des sondages relative au sondage effectué par la requérante le 1er août 1984 sur le référendum constitutionnel relatif aux libertés publiques, décision rendue publique le 9 août 1984 ;
Vu la loi du 19 juillet 1977 et le décret du 25 janvier 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion dispose en son article 6 que " la commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes " et renvoie, en son article 13, à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer, en tant que de besoin, ses conditions d'application ; que le gouvernement, qui était ainsi compétent pour préciser la composition de la commission, dont il a fixé le nombre des membres à 9 titulaires et autant de suppléants, par un décret en Conseil d'Etat du 9 janvier 1978, était aussi seul compétent pour déterminer, s'il l'estimait nécessaire, le quorum exigible pour que cette commission puisse valablement siéger ; que le gouvernement s'étant abstenu de le faire, il n'appartenait pas à la commission des sondages de se substituer à lui en décidant dans son règlement intérieur, par une disposition entachée d'incompétence, qu' en cas d'urgence, le quorum est de 3 membres ou suppléants " ; qu'il suit de là que dans le silence du décret seul légalement applicable, la commission des sondages ne peut valablement délibérer que si la majorité, soit 5 de ses membres titulaires ou suppléants, sont présents ;
Cons. qu'il est constant que la mise au point de la commission des sondages sur le sondage effectué par la société requérante le 1er août 1984 et relatif au projet de référendum constitutionnel sur les libertés publiques annoncé par le Président de la République dans sa déclaration télévisée du 12 juillet 1984, a été délibérée en la présence de 3 seulement des membres qui la composent ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que cette mise au point a été adoptée dans des conditions irrégulières ; ... annulation de la mise au point de la commission des sondages rendue publique le 9 août 1984 et relative au sondage sur le projet de référendum constitutionnel sur les libertés publiques .N
1 Rappr. Assemblée, d'Orcival, 22 déc. 1982, p. 437.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61668
Date de la décision : 05/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - AUTORITES DE L'ETAT - Autorités administratives indépendantes - Loi du 19 juillet 1977 sur la publication des sondages électoraux - Décret du 9 janvier 1978 - Règles de quorum applicables à la commission de contrôle - Incompétence du règlement intérieur pour les instituer.

01-02-02-01-07-01, 53-03 La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion renvoie, en son article 13, à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer, en tant que de besoin, ses conditions d'application. Le Gouvernement, qui était ainsi compétent pour préciser la composition de la commission, dont il a fixé le nombre des membres à 9 titulaires et autant de suppléants, par un décret en Conseil d'Etat du 9 janvier 1978, était aussi seul compétent pour déterminer, s'il l'estimait nécessaire, le quorum exigible pour que cette commission puisse valablement sièger. Le Gouvernement s'étant abstenu de le faire, il n'appartenait pas à la commission des sondages de se substituer à lui en décidant dans son règlement intérieur qu'"en cas d'urgence, le quorum est de 3 membres ou suppléants". Dans le silence du décret seul légalement applicable, la commission des sondages ne peut valablement délibérer que si la majorité, soit 5 de ses membres titulaires ou suppléants, sont présents [1].

- RJ1 PRESSE - PUBLICATION DANS LA PRESSE DES SONDAGES ELECTORAUX [LOI DU 19 JUILLET 1977] - Commission des sondages - Règles de quorum en cas d'urgence - Fixation par le règlement intérieur - Incompétence.


Références :

Décret du 09 janvier 1978
Loi 77-808 du 19 juillet 1977 art. 6, art. 13

1.

Rappr. Assemblée, D'Orcival, 1982-12-22, p. 437


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1985, n° 61668
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:61668.19850705
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