Requête de M. M... tendant à l'annulation du décret du 14 décembre 1982 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de la Lozère ;
Requête du même tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé, sur recours hiérarchique, d'annuler la notation qui lui a été attribuée le 13 janvier 1983 par le recteur de l'académie de Montpellier, ensemble cette dernière notation ;
Vu le décret du 10 septembre 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 décembre 1982 : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le retrait de fonctions dont a été l'objet le requérant est intervenu uniquement à raison de faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice desdites fonctions, d'autre part, que le nouveau poste dans lequel a été affecté M. M... postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, s'est traduit pour celui-ci par une réduction de ses avantages de carrière ; que, par suite, alors même que la décision attaquée aurait été prise également dans l'intérêt du service, elle n'en a pas moins revêtu à l'égard du fonctionnaire en cause un caractère disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. M... tant vis-à-vis de ses subordonnés ou de ses supérieurs que vis-à-vis des interlocuteurs que lui donnaient l'exercice de ses responsabilités, comportement sur lequel s'est fondée la décision attaquée, n'a comporté aucun élément de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision rectorale du 13 janvier 1983 et contre la décision ministérielle du 17 novembre 1983 : Cons. que M. M... s'est vu attribuer, pour l'année scolaire 1982-83, durant laquelle il avait exercé les fonctions de directeur départemental des services de l'éducation de la Lozère, une note chiffrée de 19,5, inférieure d'un dizième de point à celle qu'il avait obtenue l'année précédente, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la notation ainsi établie a été fondée sur le même motif que celui qui a provoqué l'intervention du décret du 14 décembre 1982, à savoir sur le reproche fait à l'intéressé d'un comportement incompatible avec la bonne marche du service ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le compor- tement de M. M... ne peut être regardé comme un manquement aux obligations de sa fonction ; qu'il est donc fondé à soutenir que la mesure attaquée a été motivée par des faits qui ne pouvaient être retenus pour justifier légalement un abaissement de sa notation et qu'elle est par suite entachée d'une erreur de droit ;
annulation du décret et des décisions du ministre et du recteur .