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05/07/1985 | FRANCE | N°45001

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1985, 45001


VU 1° LA REQUETE ENREGISTREE LE 17 AOUT 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 45 001, PRESENTEE PAR M. VASSAS FREDERIC DEMEURANT ROUTE DE SAINTE-MAXIME A CERABINON 83490 LE MUY, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 21 JUIN 1982 EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE MERIDIONALE DES CARRIERES SOMECA , L'ARRETE DU 18 DECEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A MIS EN DEMEURE LA SOMECA DE CESSER IMMEDIATEMENT LES TRAVAUX D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE SISE S

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VU 1° LA REQUETE ENREGISTREE LE 17 AOUT 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 45 001, PRESENTEE PAR M. VASSAS FREDERIC DEMEURANT ROUTE DE SAINTE-MAXIME A CERABINON 83490 LE MUY, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 21 JUIN 1982 EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE MERIDIONALE DES CARRIERES SOMECA , L'ARRETE DU 18 DECEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A MIS EN DEMEURE LA SOMECA DE CESSER IMMEDIATEMENT LES TRAVAUX D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE SISE SUR LA COMMUNE DE CALLAS AU LIEU-DIT "LE PETIT CLOS PIROUI" ; - REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOMECA DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
2° LA REQUETE ENREGISTREE LE 27 AOUT 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 45 235, PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION "LES CARRIERES DE L'EST VAROIS", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A DRAGUIGNAN VAR , ROUTE DE SAINT-HERMENTAIRE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE DOMICILIE AUDIT SIEGE, POUR MME CATHERINE B... DEMEURANT A FREJUS VAR AUX SABLIERES DU REYRAN, POUR LA SOCIETE VAROISE DE TRAVAUX PUBLICS S.V.T.P. DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PUGET-SUR-ARGENS VAR , PLACE DE LA VICTOIRE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, POUR M. ALEX X..., DEMEURANT A DRAGUIGNAN VAR ROUTE DE SAINT-HERMENTAIRE, POUR M. ANTOINE Z... DEMEURANT A LE MUY VAR ROUTE DE SAINT-MAXIME, LE RABINON POUR M. C... DEMEURANT A LE MUY VAR ROUTE DE SAINT-MAXIME, LE RABINON, POUR M. A... GERARD DEMEURANT A FREJUS VAR ..., POUR LA SOCIETE DES SABLES ET GRAVIERS DES MAURES S.G.M. DONT LE SIEGE SOCIAL EST A FREJUS VAR QUARTIER DE LA PLAINE, REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, POUR LA SOCIETE DES CARRIERES DE GONTHIER AYANT SON SIEGE SOCIAL A LA MOTTE VAR REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, POUR LA SOCIETE SATAG DONT LE SIEGE SOCIAL EST A DRAGUIGNAN VAR ROUTE DE SAINT-HERMENTAIRE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 21 JUIN 1982 EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE MERIDIONALE DES CARRIERES SOMECA , L'ARRETE DU 18 DECEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A MIS EN DEMEURE LA SOMECA DE CESSER IMMEDIATEMENT LES TRAVAUX D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE SISE SUR LA COMMUNE DE CALLAS AU LIEU-DIT "LE PETIT CLOS PIROUI" ; - REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOMECA DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
3° LA REQUETE ENREGISTREE LE 27 AOUT 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 45 247, PRESENTEE POUR LA SOCIETE VAROISE DES TRAVAUX PUBLICS S.V.T.P. DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PUGET-SUR-ARGENS 83480 , PLACE DE LA VICTOIRE REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, POUR LA SOCIETE SABLES ET GRAVIERS DES MAURES S.G.M. DONT LE SIEGE SOCIAL EST A FREJUS 83600 QUARTIER DE LA PLAINE, REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, ET POUR LA SOCIETE CARRIERES DU GONTHIER, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LA MOTTE ... EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 21 JUIN 1982 EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE MERIDIONALE DES CARRIERES SOMECA , L'ARRETE DU 18 DECEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A MIS EN DEMEURE LA SOMECA DE CESSER IMMEDIATEMENT LES TRAVAUX D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE SISE SUR LA COMMUNE DE CALLAS AU LIEU-DIT "LE PETIT CLOS PIROUI" ; - REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOMECA DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AUX DOSSIERS ; VU LE CODE MINIER ; VU LE DECRET N° 79-108 DU 20 DECEMBRE 1979 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES N° 45 001, 45 235 ET 45 247 SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 45 235 EN TANT QU'ELLES EMANENT DE LA SOCIETE VAROISE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA SOCIETE DES SABLES ET GRAVIERS DES MAURES ET DE LA SOCIETE DES CARRIERES DU GONTHIER : CONSIDERANT QUE CES SOCIETES CONCLUENT A CE QU'IL N'Y AIT LIEU DE STATUER SUR LEURS CONCLUSIONS ENREGISTREES SOUS LE N° 45 235 AU MOTIF QU'ELLES AURAIENT PRESENTE DES CONCLUSIONS IDENTIQUES SOUS LE N° 45 247 ; QUE LA REQUETE N° 45 235 CONSERVANT NEANMOINS SON OBJET, LES CONCLUSIONS A FIN DE NON-LIEU EQUIVALENT A UN DESISTEMENT PUR ET SIMPLE DONT RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT DONNE ACTE ;
SUR LES REQUETES N° 45 001, 45 247 ET SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 45 235 PRESENTEES PAR M. VASSAS, L'ASSOCIATION "LES CARRIERES DE L'EST VAROIS", MME FERRO, M. BARBERO, M. BOETTI, M. DENIZOTTI ET LA SOCIETE STAG : CONSIDERANT QUE LA PERSONNE QUI, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EST REGULIEREMENT INTERVENUE EN DEFENSE A UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, EST RECEVABLE A INTERJETER APPEL DU JUGEMENT RENDU SUR CE RECOURS CONTRAIREMENT A SON INTERVENTION LORSQU'ELLE AURAIT EU QUALITE, A DEFAUT D'INTERVENTION DE SA PART, POUR FORMER TIERCE-OPPOSITION CONTRE LE JUGEMENT FAISANT DROIT AUDIT RECOURS ;
CONSIDERANT, QUE PAR L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU VAR DU 18 DECEMBRE 1981 METTANT EN DEMEURE LA "SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES" SOMECA DE CESSER LES TRAVAUX D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE A CIEL OUVERT SISE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CALLAS AU LIEU-DIT "LE PETIT CLOS-PIROUI", AU MOTIF QU'ELLE NE BENEFICIAIT D'AUCUNE AUTORISATION D'OUVERTURE ; QUE LES REQUERANTS, QUI EXPLOITENT DES CARRIERES DANS LA REGION ET AUXQUELS LA SOCIETE MERIDIONALE DE CARRIERES FAIT CONCURRENCE, NE JUSTIFIENT PAS, A CE SEUL TITRE, D'UN DROIT QUI LEUR AURAIT DONNE QUALITE, A DEFAUT D'INTERVENTION DE LEUR PART, POUR FORMER TIERCE-OPPOSITION CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES APPELS DIRIGES PAR LES REQUERANTS QUI ONT INTRODUIT LES REQUETES N° 45 001, 45 247 EN CE QUI CONCERNE SEPT D'ENTRE EUX, LA REQUETE N° 45 235, NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 45 235 PRESENTEES PAR LA SOCIETE VAROISE DE TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE DES SABLES ET GRAVIERS DES MAURES ET LA SOCIETE DES CARRIERES DU GONTHIER. ARTICLE 2 : LES REQUETES N°S 45 001 ET 45 247 ET LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 45 235 PRESENTEES PAR M. D..., L'ASSOCIATION "LES CARRIERES DE L'EST VAROIS", ME B..., M. X..., M. Z..., M. A... ET LA SOCIETE STAG SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION "LES CARRIERES DE L'EST VAROIS", A MME B..., A M. X..., A M. Z..., A M. A..., A LA SOCIETE STAG, A M. D..., A LA SOCIETE VAROISE DES TRAVAUX PUBLICS, A LA SOCIETE SABLES ET GRAVIERS DU GONTHIER, A M. ET MME Y..., A LA SOCIETE MERIDIONALE DES CARRIERES ET AU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 45001
Date de la décision : 05/07/1985
Sens de l'arrêt : Désistement, rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MINES ET CARRIERES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Jugement annulant un arrêté préfectoral mettant en demeure une société de cesser d'exploiter une carrière - Qualité pour former tierce opposition - Sociétés concurrentes - Absence.

54-08-01-01-01-01 La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit audit recours [1].

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE - Personne qui - en première instance - est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir - Condition - Qualité - à défaut d'intervention de sa part - pour former tierce-opposition contre le jugement rendu contrairement à son intervention.

40-03, 54-08-04-01-01 Jugement annulant un arrêté préfectoral mettant en demeure une société de cesser les travaux d'exploitation d'une carrière. Ne justifient pas d'un droit leur donnant qualité pour former tierce-opposition contre ce jugement des exploitants de carrières auxquels ladite société fait concurrence.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE - Absence - Jugement annulant un arrêté préfectoral mettant en demeure une société de cesser d'exploiter une carrière - Sociétés concurrentes.


Références :

1.

Cf. Section, Harenne, 1959-01-09, p. 23 ;

Fleurence et autres, 1975-01-31, p. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1985, n° 45001
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:45001.19850705
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