VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 SEPTEMBRE 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 DECEMBRE 1983, PRESENTES POUR M. ARSENE X..., DEMEURANT ... A SIGOLSHEIM HAUT-RHIN , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 26 AVRIL 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 ; - PRONONCE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA DECISION DU 30 DECEMBRE 1977 DE LA COMMISSION CENTRALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES RELATIVE AUX ELEMENTS RETENUS POUR LE CALCUL DES BENEFICES AGRICOLES FORFAITAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES PREMIERS JUGES ONT PRECISE LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DONT ILS ONT FAIT APPLICATION AINSI QUE LES ELEMENTS DE FAIT PROPRES A L'AFFAIRE QUI ONT CONCOURU A FORMER LEUR CONVICTION ; QUE, PAR SUITE, ALORS MEME QUE SON LIBELLE SERAIT PROCHE DE CELUI DE DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT RENDUES PAR CELUI-CI DANS D'AUTRES LITIGES, CE JUGEMENT EST SUFFISAMMENT MOTIVE EU EGARD AUX CONCLUSIONS ET MOYENS DONT LE TRIBUNAL ETAIT SAISI ; SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION :
CONSIDERANT QUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 66 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE IMPOSABLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EST DETERMINE FORFAITAIREMENT PAR HECTARE "POUR CHAQUE CATEGORIE OU CHAQUE NATURE D'EXPLOITATION, D'APRES LA VALEUR DES RECOLTES LEVEES ET DES AUTRES PRODUITS DE LA FERME REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE..." ; QUE, PAR APPLLICATION DE CES DISPOSITIONS, LA COMMISSION CENTRALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1652 DU CODE, FIXE, PAR DECISION PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 DECEMBRE 1977, LE TABLEAU DES ELEMENTS RETENUS POUR LE CALCUL DES BENEFICES AGRICOLES FORFAITAIRES IMPOSABLES DES EXPLOITANTS DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION "VINS D'ALSACE", AU TITRE DE L'ANNEE 1976 ; QUE CES ELEMENTS ONT ETE DETERMINES, D'UNE PART, A RAISON D'UN MONTANT PAR HECTOLITRE RECOLTE PAR HECTARE -EN SUS D'UN CERTAIN NOMBRE D'HECTOLITRES- ET, D'AUTRE PART, A RAISON, POUR L'ENSEMBLE DES CRUS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, D'UNE SOMME DE "0,30 F PAR BOUTEILLE VENDUE" QUI S'APPLIQUE SELON LA "REMARQUE" IV DE CE TABLEAU, AUX "EXPLOITANTS VENDANT EN BOUTEILLES TOUT OU PARTIE DE LEURS VINS", ETANT PRECISE QUE "LE BENEFICE SUPPLEMENTAIRE EST APPLICABLE PAR BOUTEILLE VENDUE AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE QUEL QUE SOIT LE MILLESIME DU VIN" ET QUE "CETTE TAXATION CONCERNE LES VITICULTEURS AYANT COMMERCIALISE PLUS DE 2.000 BOUTEILLES AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LE CALCUL DU BENEFICE SUPPLEMENTAIRE A PARTIR DE LA QUANTITE DE BOUTEILLES VENDUES AU COURS DE L'ANNEE, SANS QUE SOIT PRIS EN COMPTE LE MILLESIME DU VIN, NE VIOLE PAS LE PRINCIPE DE LA DETERMINATION PAR ANNEE CIVILE POSE PAR LES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L'ARTICLE 64 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES LORS QUE L'EVALUATION DU PRODUIT DE LA FERME CONSTITUE PAR LE VIN MIS EN BOUTEILLE NE PEUT ETRE OPEREE QU'AU MOMENT DE LA VENTE ; QUE L'IMPOSITION CONTESTEE, QUI CONCERNE LE BENEFICE PARTICULIER TIRE DE LA VENTE DU VIN EN BOUTEILLES, N'ABOUTIT PAS DAVANTAGE A FRAPPER DEUX FOIS LE MEME BENEFICE TIRE DE LA RECOLTE DU VIGNOBLE ; QU'AINSI, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN INCLUANT DANS LES ELEMENTS A RETENIR POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE FORFAITAIRE IMPOSABLE, NON SEULEMENT DES BENEFICES EVALUES EN FONCTION DU RENDEMENT DU VIGNOBLE PAR HECTARE MAIS EGALEMENT CEUX QUI RESULTENT DE LA VENTE DE VIN EN BOUTEILLES, LA COMMISSION CENTRALE AURAIT ENTACHE SA DECISION DE RETROACTIVITE ILLEGALE ET FRAPPE DE DOUBLE IMPOSITION LES BENEFICES RETIRES DE L'EXPLOITATION ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, LE REQUERANT FAIT VALOIR, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS, QUE LA SOCIETE COOPERATIVE DE SIGOLSHEIM, DONT IL EST MEMBRE, NE SE COMPORTE PAS COMME LE MANDATAIRE COLLECTIF DE SES ADHERENTS MAIS COMME UNE ENTREPRISE DISTINCTE DE CES DERNIERS QUI VEND LE VIN OBTENU A TIR DES VENDANGES DESDITS ADHERENTS, SOUS SON NOM ET SA RESPONSABILITE, SANS QU'IL LUI SOIT POSSIBLE D'IDENTIFIER LES RECOLTES ET LES VINS PARTICULIERS DE CHACUN D'ENTRE EUX ET QU'AINSI LES REVENUS DES RECOLTANTS SE LIMITERAIENT AU PRODUIT DE LA VENTE DES VENDANGES A LA COOPERATIVE SANS COMPRENDRE LA CONTREPARTIE DE LA TRANSFORMATION DU RAISIN ET DE LA COMMERCIALISATION DU VIN ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL RESSORT DES STIPULATIONS DES STATUTS DE LA COOPERATIVE DE SIGOLSHEIM QUE LES ADHERENTS, EN CONTRE-PARTIE DE L'APPORT DE LEURS VENDANGES A LADITE COOPERATIVE, OBTIENNENT UNE QUOTE-PART DES RESULTATS DE L'ACTIVITE DE CELLE-CI ; QU'IL S'ENSUIT QUE, BIEN QUE L'ADHERENT NE PROCEDE PAS INDIVIDUELLEMENT A LA VINIFICATION ET A LA COMMERCIALISATION DE SA RECOLTE, IL DOIT ETRE REGARDE COMME EFFECTUANT CES OPERATIONS ET COMME PERCEVANT LES REVENUS QUI EN DECOULENT EN ASSOCIATION AVEC LES AUTRES ADHERENTS GROUPES AU SEIN DE LA COOPERATIVE, LAQUELLE AGIT POUR LE COMPTE DE CEUX-CI ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE REQUERANT, EU EGARD A LA NATURE DE SON EXPLOITATION, A ETE REGARDE PAR L'ADMINISTRATION, POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE, COMME ENTRANT LUI-MEME DANS LA CATEGORIE DES EXPLOITANTS VENDANT EN BOUTEILLES TOUT OU PARTIE DE LEUR VIN ET NON PAS COMME VENDANT SEULEMENT SES VENDANGES EN VRAC A LA COOPERATIVE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE MOYEN TIRE PAR LE REQUERANT DE CE QUE LES ADHERENTS DE LA COOPERATIVE DE SIGOLSHEIM AYANT VENDU MOINS DE 2.000 BOUTEILLES AURAIENT, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DE LA COMMISSION CENTRALE, ETE IMPOSES SUR LA BASE D'UN BENEFICE FORFAITAIRE COMPRENANT UNE PART DE BENEFICE CALCULEE EN FONCTION DU NOMBRE DE BOUTEILLES VENDUES EST INOPERANT A L'EGARD DE L'IMPOSITION DE M. X... ; SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION :
CONSIDERANT QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA METHODE DE CALCUL RETENUE PAR L'ADMINISTRATION POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU TABLEAU ADOPTE PAR LA COMMISSION ABOUTIRAIT A UNE EVALUATION EXAGEREE DES BASES D'IMPOSITION, EN CE QU'ELLE FAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE, DANS LA REPARTITION DES BOUTEILLES VENDUES ENTRE LES ADHERENTS, LES APPORTS EN VENDANGE DE L'ENSEMBLE DES ADHERENTS DE LA COOPERATIVE ET NON PAS LES APPORTS DES SEULS ADHERENTS QUI ONT VENDU PLUS DE 2.000 BOUTEILLES AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'UTILISATION DE CETTE METHODE A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE, A SON DETRIMENT, AU PRINCIPE DE L'EGALITE DEVANT L'IMPOT ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT QUI, D'AILLEURS, N'A APPORTE AUCUNE PRECISION CHIFFREE SUR CE POINT, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL AURAIT, POUR CE MOTIF, ETE SURTAXE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.