VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 AOUT 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JUIN 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE GAY HOME", REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE M. X..., LA DECISION DU 15 DECEMBRE 1980 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE A REFUSE A CETTE SOCIETE LE BENEFICE DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 208 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE "LE GAY HOME" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N° 79-587 DU 11 JUILLET 1979 ; VU LA LOI N° 80-30 DU 18 JANVIER 1980 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1980 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 RELATIVE A LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ET A L'AMELIORATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC : "... DOIVENT ETRE MOTIVEES LES DECISIONS QUI : ... - REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES POUR L'OBTENIR" ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1980 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1980 : "II- L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 208 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN FAVEUR DES SOCIETES QUI ENTREPRENNENT UNE ACTIVITE NOUVELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DOIT ETRE ACCORDEE EN CAS DE CREATION D'AU MOINS CINQ EMPLOIS SI L'ENTREPRISE REMPLIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA COMMISSION D'AGREMENT. LA DUREE DE LA PERIODE D'EXONERATION EST FIXEE DANS TOUS LES CAS A DIX ANS" ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, CES DISPOSITIONS CREENT, AU PROFIT DES SOCIETES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS REQUISES, UN DROIT AU BENEFICE DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 208 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, LES DECISIONS QUI REFUSENT LE BENEFICE" DE CET AVANTAGE DOIVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER PRECITE DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979, ETRE MOTIVEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980, NON MOTIVEE, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE A REFUSE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE GAY HOME", LAQUELLE AVAIT ENTREPRIS UNE ACTIVITE NOUVELLE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, LE BENEFICE DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 208 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE GAY HOME".