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26/06/1985 | FRANCE | N°44990

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1985, 44990


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AOUT 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 22 OCTOBRE 1982, PRESENTES PAR M. BERNARD DE GAULLE, DEMEURANT 2 PASSAGE DES PETITS-PERES A PARIS 2EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 24 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1977 ET 1978 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; - LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CON

TESTEES ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET J...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AOUT 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 22 OCTOBRE 1982, PRESENTES PAR M. BERNARD DE GAULLE, DEMEURANT 2 PASSAGE DES PETITS-PERES A PARIS 2EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 24 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1977 ET 1978 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; - LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1954 ; VU L'INSTRUCTION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B 24,77 DU 26 JUILLET 1977 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N°83-1179 DU 23 DECEMBRE 1983 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R.197, R.108 ET R.110 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS AUXQUELS RENVOIE L'ARTICLE R. 200-4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS, LES MEMOIRES EN DEFENSE ET LES REPLIQUES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DOIVENT ETRE, COMME LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, COMMUNIQUES CONTRE RECEPISSE A LA PARTIE ADVERSE ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SOUTIENT, SANS ETRE CONTREDIT SUR CE POINT PAR L'ADMINISTRATION, QU'UN MEMOIRE PRODUIT PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-SUD-EST AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION EN PREMIERE INSTANCE COMPRENAIT EN ANNEXE UN DOCUMENT QUI CONTENAIT DES ELEMENTS DE COMPARAISON PORTANT SUR LES NIVEAUX DE REMUNERATION DES CADRES DE L'ENTREPRISE OU IL OCCUPE DES FONCTIONS SALARIEES ; QU'IL NE RESSORT PAS DES MENTIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE CE MEMOIRE A ETE COMMUNIQUE AU REQUERANT ; QU'IL ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION DES PREMIERS JUGES ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE, DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. B. DE GAULLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE :
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONTRIBUABLE, DONT LES IMPOSITIONS ONT ETE ETABLIES SUR LA BASE DE SES PROPRES DECLARATIONS, DE JUSTIFIER QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS DE FAIT QUI LUI OUVRIRAIENT DROIT A L'EXONERATION PARTIELLE DONT IL REVENDIQUE LE BENEFICE ; QUE M. B. DE GAULLE N'EST, DES LORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SERAIT IRREGULIERE FAUTE POUR L'ADMINISTRATION DE LUI AVOIR FAIT CONNAITRE LA METHODE QU'ELLE AURAIT ADOPTEE POUR EVALUER LES BASES DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA LOI FISCALE :
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1977 ET 1978 : "...II. LES TRAITEMENTS ET SALAIRES PERCUS EN REMUNERATION DE LEUR ACTIVITE A L'ETRANGER PAR DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE AUTRES QUE LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS, QUI ONT LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE ET QUI, ENVOYES A L'ETRANGER PAR UN EMPLOYEUR ETABLI EN FRANCE, JUSTIFIENT D'UNE ACTIVITE A L'ETRANGER D'UNE DUREE SUPERIEURE A 183 JOURS AU COURS D'UNE PERIODE DE 12 MOIS CONSECUTIFS, NE SONT PAS SOUMIS A L'IMPOT. CETTE EXONERATION N'EST ACCORDE QUE SI LES REMUNERATIONS CONSIDEREES SE RAPPORTENT AUX ACTIVITES SUIVANTES A L'ETRANGER : A CHANTIERS DE CONSTRUCTION OU DE MONTAGE, INSTALLATIONS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS, LEUR MISE EN ROUTE ET LEUR EXPLOITATION, LA PROSPECTION ET L'INGENIERIE Y AFFERENTE ; B PROSPECTION, RECHERCHE OU EXTRACTION DES RESSOURCES NATURELLES .III. LORSQUE L'INTERESSE NE PEUT BENEFICIER DE CES EXONERATIONS, SES REMUNERATIONS NE SONT SOUMISES A L'IMPOT EN FRANCE QU'A CONCURRENCE DU MONTANT DU SALAIRE QU'IL AURAIT PERCU SI SON ACTIVITE AVAIT ETE EXERCEE EN FRANCE ..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M.B DE GAULLE, QUI EXERCAIT DES FONCTIONS DE DIRECTION A LA DIRECTION COMMERCIALE DU DEPARTEMENT INTERNATIONAL D'UNE SOCIETE FRANCAISE, A EFFECTUE A CE TITRE DES VOYAGES A L'ETRANGER EN 1977 ET EN 1978 ; QUE, SANS SOUTENIR QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES AU II DE L'ARTICLE 81 A PRECITEES DU CODE, IL SE BORNE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DU III DE CET ARTICLE ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS NE CONCERNENT QUE LES PERSONNES QUI PERCOIVENT DE LEUR EMPLOYEUR, PENDANT LES SEJOURS QU'ILS EFFECTUENT A L'ETRANGER, DES MAJORATIONS DE SALAIRES A RAISON DE CES SEJOURS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST, D'AILLEURS, PAS CONTESTE QUE M. B. DE GAULLE NE PERCEVAIT PAS, DURANT SES VOYAGES A L'ETRANGER, INDEPENDAMMENT DE FRAIS DE MISSION NON IMPOSABLES, DES EMOLUMENTS PARTICULIERS ; QU'IL NE PEUT, PAR SUITE, SE PREVALOIR DE CES DISPOSITIONS ; EN CE QUI CONCERNE LE BENEFICE D'UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE :
CONSIDERANT QUE M. B. DE GAULLE INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, APPLICABLE, AUX IMPOSITIONS CONTESTEES, UNE INSTRUCTION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN DATE DU 26 JUILLET 1977 QUI, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU III DE L'ARTICLE 81-A DU CODE, CONDUIT A EXCLURE DES BASES D'IMPOSITION DU SALARIE "TOUS LES SUPPLEMENTS DE REMUNERATION QUI SONT LIES A L'EXPATRIATION" DE CELUI-CI ET ADMET COMME REGLE PRATIQUE QU'IL CONVIENT DE RETENIR COMME BASE D'IMPOSITION "LE MONTANT DE LA REMUNERATION ALLOUEE EN FRANCE POUR UNE ACTIVITE COMPARABLE" OU LE MONTANT DE LA REMUNERATION QUI EST PREVUE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES A NIVEAU DE QUALIFICATION EGAL, SANS QUE CE MONTANT PUISSE ETRE INFERIEUR AU SALAIRE PERCU PAR LE CONTRIBUABLE AVANT SON DEPART POUR UNE PERIODE D'ACTIVITE IDENTIQUE ; QUE, TOUTEFOIS, M. B. DE GAULLE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION DE NATURE A ETABLIR QU'IL A PERCU UN SUPPLEMENT DE REMUNERATION LIE A SES DEPLACEMENTS A L'ETRANGER ; QUE L'EXISTENCE DE CE SUPPLEMENT NE PEUT RESULTER SEULEMENT DES OBSERVATIONS DE CARACTERE GENERAL QU'IL TIRE, EN PREMIER LIEU, DE CE QUE LE MONTANT DU SALAIRE QUI LUI ETAIT ALLOUE EXCEDE LE MONTANT DES REMUNERATIONS PREVUES, POUR SON NIVEAU DE QUALIFICATION, PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE, EN SECOND LIEU DU NIVEAU MOYEN, RELATIVEMENT ELEVE, DES REMUNERATIONS DES DIRECTEURS DU DEPARTEMENT INTERNATIONAL DE L'ENTREPRISE QUI L'EMPLOIE PAR RAPPORT AUX REMUNERATIONS DE L'ENSEMBLE DES DIRECTEURS DE CETTE ENTREPRISE EN DERNIER LIEU, DE LA CIRCONSTANCE QUE DES PRIMES PARTICULIERES ETAIENT VERSEES, EN RAISON DE LA SPECIALISATION DE L'ENTREPRISE DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL AUX CADRES EFFECTUANT COMME LUI DE NOMBREUSES MISSIONS A L'ETRANGER ; QUE, PAR SUITE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE DONT S'AGIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. B. DE GAULLE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 24 MAI 1982 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M.B. DE GAULLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. B. DE GAULLE, ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44990
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT -Revenus exonérés - Exonération prévue à l'article 81-III du C.G.I..

19-04-01-02-03-02 Les dispositions de cet article concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pendant les séjours qu'ils effectuent à l'étranger, des majorations de salaires à raison de ces séjours. Un contribuable qui ne percevait pas, durant ses voyages à l'étranger, indépendamment des frais de mission non imposables, d'émoluments particuliers ne peut se prévaloir de ces dispositions.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 81 A II, 81 A III
CGI livre des procédures fiscales R200-4
Code des tribunaux administratifs R197, R108, R110
Instruction du 26 juillet 1977 direction générale des impôts


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 44990
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Ph. Martin
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:44990.19850626
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