VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUIN 1982, PRESENTEE PAR M. JEAN-PAUL X..., DEMEURANT ..., A TOULOUSE HAUTE-GARONNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT N° 81/7043 EN DATE DU 4 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1979 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE TOULOUSE HAUTE-GARONNE ; - LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1467 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE PROFESSIONNELLE A POUR BASE : - 1° LA VALEUR LOCATIVE.... DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES... ; - 2° DANS LE CAS DES TITULAIRES DE BENEFICES NON COMMERCIAUX... EMPLOYANT MOINS DE CINQ SALARIES, LE HUITIEME DES RECETTES ; - B DANS LE CAS DES AUTRES CONTRIBUABLES, LES SALAIRES... ; CES ELEMENTS SONT PRIS EN COMPTE POUR LE CINQUIEME DE LEUR MONTANT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1476 DU MEME CODE, ISSU DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 75-678 DU 29 JUILLET 1975 : "LA TAXE PROFESSIONNELLE EST ETABLIE AU NOM DES PERSONNES QUI EXERCENT L'ACTIVITE IMPOSABLE... - POUR LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES, LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS ET LES GROUPEMENTS REUNISSANT DES MEMBRES DE PROFESSIONS LIBERALES, L'IMPOSITION EST ETABLIE AU NOM DE CHACUN DES MEMBRES" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DERNIERE DISPOSITION, ECLAIREE PAR LES DEBATS PARLEMENTAIRES QUI ONT PRECEDE SON ADOPTION, QUE LES MEMBRES DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DOIVENT ETRE PERSONNELLEMENT IMPOSES A LA TAXE PROFESSIONNELLE SUR UNE BASE ETABLIE EN PRENENAT EN COMPTE LA FRACTION DE CHAUCUN DES ELEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE 1467 PRECITE QUI CORRESPOND A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE, SI LE REQUERANT SE PREVAUT, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE A L'IMPOSITION CONTESTEE, DES TERMES D'UNE INSTRUCTION DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN DATE DU 30 OCTOBRE 1975, IL RESSORT DE L'EXAMEN DE CETTE INSTRUCTION QUE CELLE-CI NE CONTIENT PAS UNE INTERPRETATION DE LA LOI DIFFERENTE DE CELLE QUI VIENT D'ETRE DONNEE ; QU'AINSI LE MOYEN QU'IL INVOQUE NE PEUT ETRE RETENU ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE "LABORATOIRE GUERRE ET FILS", CONSTITUEE ENTRE M. RENE X... ET SON FILS, M. JEAN-PAUL X..., PREVOYAIENT UNE REPARTITION DES BENEFICES SOCIAUX ENTRE LES DEUX ASSOCIES SUR LA BASE DE 50 % DE LEUR MONTANT ET QU'AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE LADITE SOCIETE A EMPLOYE UN NOMBRE DE SALARIES EVALUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 310 HA DE L'ANNEXE II AU CODE, A 8, 16 ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REGARDE CHACUN DES ASSOCIES COMME AYANT EMPLOYE MOINS DE CINQ SALARIES AU COURS DE LADITE ANNEE ET A RETENU COMME BASE DE L'IMPOSITION PERSONNELLE DE M. JEAN-PAUL X... LE HUITIEME DES RECETTES CORRESPONDANT A SES DROITS SOCIAUX ET NON UNE FRACTION DES SALAIRES VERSES ; SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES :
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE, PAR SUITE D'UN ACCORD AVEC SON CO-ASSOCIE, IL N'A PERCU EN 1979 QUE 30 % DES BENEFICES DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ET QUE C'EST CE POURCENTAGE QUI AURAIT DU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE RETENU AU TITRE DE CETTE ANNEE PAR L'ADMINISTRATION DANS LE CALCUL DE SON IMPOSITION PERSONNELLE ; QUE, TOUTEFOIS, IL NE JUSTIFIE PAS QUE LE PACTE SOCIAL A ETE MODIFIE EN VUE DE PREVOIR UNE REPARTITION DES BENEFICES DIFFERENTE DE CELLE QUI ETAIT PREVUE INITIALEMENT ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A RETENU LE POURCENTAGE DE 50 % CORRESPONDANT AUX DROITS SOCIAUX DE M. JEAN-PAUL X... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE M. JEAN-PAUL X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. JEAN-PAUL X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.