VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 FEVRIER 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 MAI 1983, DU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 12 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DU MORBIHAN A REFUSE A MMES DANIELE GAUTIER, FRANCOISE X..., LE DORE ET LA BARONNE L'AUTORISATION DE LOTIR UN TERRAIN SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SARZEAU ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MMES DANIELE GAUTIER, FRANCOISE X... ET LE DORE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 315-28 DU CODE DE L'URBANISME, "L'AUTORISATION DE LOTIR PEUT EGALEMENT ETRE REFUSEE... SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE R. 111-1, LORSQUE, NOTEMMENT, PAR LA SITUATION, LA FORME OU LA DIMENSION DES LOTS, L'OPERATION EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU CARACTERE OU A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS, AUX SITES OU AUX PAYSAGES NATURELS OU URBAINS" ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, QUE LE TERRAIN, QUE MMES DANIELE GAUTIER, FRANCOISE X..., LE DORE ET LA BARONNE ONT DEMANDE L'AUTORISATION DE LOTIR, EST SITUE DANS LA COMMUNE DE SARZEAU, EN BORDURE DU GOLFE DU MORBIHAN, DANS UN PAYSAGE NATUREL MERITANT D'ETRE PRESERVE ; QUE, COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION PROJETEE, LE PREFET DU MORBIHAN A PU LEGALEMENT DECIDER DE FAIRE APPLICATION DE LA DISPOSITION RAPPELEE CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QUE, PARMI LES DISPOSITIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE R. 111-1 FIGURE L'ARTICLE R. 111-5 ; QU'EN VERTU DE CE DERNIER ARTICLE, L'AUTORISATION DEMANDEE PEUT ETRE REFUSEE "LORSQUE, PAR LEUR IMPORTANCE, LEUR SITUATION ET LEUR AFFECTATION, DES CONSTRUCTIONS CONTRARIERAIENT L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET D'URBANISME TELLE QU'ELLE RESULTE DE DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL APPROUVEES PAR DECRET" ; QU'ELLE PEUT, AINSI, ETRE REFUSEE SI ELLE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL SUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU LITTORAL, APPROUVEE PAR LE DECRET DU 25 AOUT 1979 ET ANNEXEE AL'ARTICLE R. 111-27 DU CODE DE L'URBANISME, QUI EST APPLICABLE DANS LA COMMUNE DE SARZEAU ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-2 DE CETTE DIRECTIVE, "A HORS DES ZONES ACTUELLEMENT URBANISEES DES AGGLOMERATIONS EXISTANTES, LA CONSTRUCTION EST INTERDITE, DANS LES ESPACES NATURELS PRESERVES OU A PRESERVER EN RAISON DE LEUR DESTINATION AGRICOLE, FORESTIERE OU AQUACOLE OU DE LA QUALITE DES SITES ET DES PAYSAGES SAUF DANS LES ZONES D'URBANISATION FUTURE PREVUES DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS OU APPROUVES ; SONT SEULES ADMISES DANS LES ESPACES CULTIVABLES, FORESTIERS OU AQUACOLES, LES CONSTRUCTIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES CORRESPONDANTES. LES ZONES D'URBANISATION FUTURE SONT STRICTEMENT DELIMITEES DE MANIERE A PERMETTRE L'EXTENSION NORMALE DES AGGLOMERATIONS EXISTANTES ; B DANS LES ZONES D'URBANISATION FUTURE, LES CONSTRUCTIONS QU'ELLE QUE SOIT LA PROCEDURE UTILISEE S'IMPLANTENT EN MENAGEANT DES ESPACES LIBRES SUFFISANTS ENTRE ELLES ET LE RIVAGE. A CET EFFET, UNE BANDE LITTORALE D'UNE PROFONDEUR DE L'ORDRE DE 100 METRES DOIT ETRE PRESERVEE" ; QU'EN VERTU DES ARTICLES R. 111-1 ET R. 111-15 DU CODE DE L'URBANISME, LES DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL APPROUVEES PAR DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DOTES D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ; QU'AINSI, LE A RAPPELE CI-DESSUS PEUT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE ENTRER DANS LA CATEGORIE DES "ESPACES NATURELS PRESERVES OU A PRESERVER" DES TERRAINS QUI ONT ETE CLASSES EN ZONE URBAINE PAR UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, MAIS QUI SE TROUVENT HORS DE LA ZONE ACTUELLEMENT URBANISEE DE L'AGGLOMERATION EXISTANTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE SI LE TERRAIN POUR LEQUEL L'AUTORISATION DE LOTIR A ETE DEMANDEE EST CLASSE EN ZONE URBAINE PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE SARZEAU, IL EST, EN FAIT, SITUE EN DEHORS DE L'AGGLOMERATION ET CONSTITUE UN ESPACE NATUREL AU SENS DES DISPOSITIONS DU A DE L'ARTICLE 2-2 DE LA DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES S'EST FONDE SUR L'INAPPLICABILITE DE CES DISPOSITIONS AU TERRAIN LITIGIEUX POUR ANNULER LA DECISION DE REFUS DU PREFET DU MORBIHAN ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR MMES DANIELE GAUTIER, FRANCOISE X... ET LE DORE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
CONSIDERANT QUE LE TERRAIN LITIGIEUX NE SE TROUVE PAS DANS UNE ZONE D'URBANISATION FUTURE ; QUE, PAR SUITE, MMES DANIELE X... ET AUTRES NE SONT PAS FONDEES A INVOQUER UNE VIOLATION DU B DE L'ARTICLE 2-2 DE LA DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE DEUX PERMIS DE CONSTRUIRE AURAIENT ETE ACCORDES POUR DES TERRAINS VOISINS EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION CONTESTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DU 12 FEVRIER 1981 ;
DECIDE ; ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1982 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA DEMANDE PRESENTEE PAR MMES DANIELE GAUTIER, FRANCOISE X... ET LE DORE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST REJETEE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME DANIELE X..., A MME FRANCOISE X..., A MME Y... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.