VU 1E LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1982 SOUS LE NO 47 370, PRESENTEE POUR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS, REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -REFORME LE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE LA VILLE DE DRANCY A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 855 586, 34 F, QU'IL ESTIME INSUFFISANTE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DES DESORDRES AFFECTANT LA PASSERELLE DITE "DES BARRIERES" , QUI FRANCHIT LES VOIES DE LA GARE DE TRIAGE IMPLANTEE SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE ; - CONDAMNE LA VILLE DE DRANCY A LUI PAYER LA SOMME DE 1 140 781, 79 F, AVEC LES INTERETS DES INTERETS ;
2E LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 27 DECEMBRE 1982 SOUS LE NO 47 594, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 AVRIL 1983, PRESENTES POUR LA VILLE DE DRANCY, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE MEME JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; SUBSIDIAIREMENT, ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LE MONTANT DU PREJUDICE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET DE LA VILLE DE DRANCY SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE DROIT A INDEMNITE : CONSIDERANT QUE LA PASSERELLE DITE "DES BARRIERES" , QUI FRANCHIT LES VOIES DE LA GARE DE TRIAGE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS IMPLANTEE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DRANCY, A ETE CONSTRUITE EN 1937 PAR LA COMPAGNIE DU NORD, ALORS CONCESSIONNAIRE DE L'ETAT, ET FINANCEE PAR LA VILLE DE DRANCY, CONFORMEMENT A UNE DELIBERATION DE SON CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 5 MARS 1935, AFIN DE PERMETTRE LE FRANCHISSEMENT DES INSTALLATIONS FERROVIAIRES PAR LES PIETONS ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE LA REMISE DE CET OUVRAGE A LA VILLE DE DRANCY, EFFECTUEE EN 1941, AIT ETE FAITE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, UNE TELLE CIRCONSTANCE N'A PU AVOIR POUR EFFET D'INCORPORER AU DOMAINE PUBLIC AFFECTE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS UNE PASSERELLE QUI N'A PAS ETE EDIFIEE DANS L'INTERET DE CE SERVICE PUBLIC. QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEPUIS SA CONSTRUCTION CET OUVRAGE RELEVE DE LA VOIRIE COMMUNALE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES, LA PASSERELLE "DES BARRIERES" , QUI, A LA DATE DE CETTE ORDONNANCE, ETAIT LA PROPRIETE DE LA COMMUNE, SE TROUVAIT DANS L'AGGLOMERATION ET ETAIT AFFECTEE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET QUI, DANS CES CONDITIONS, APPARTENAIT A LA CATEGORIE DES VOIES URBAINES, EST DEPUIS LORS UNE VOIE COMMUNALE ET FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE DRANCY ; QUE CETTE DERNIERE AVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-2-21E DU CODE DES COMMUNES, L'OBLIGATION D'EN ASSURER L'ENTRETIEN ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QU'EN 1979 LA PASSERELLE "DES BARRIERES" ETAIT AFFECTEE DE GRAVES DESORDRES, QUI AVAIENT ETE PROVOQUES PAR LA CORROSION DES ARMATURES METALLIQUES ET QUI RISQUAIENT D'ENTRAINER LA CHUTE DE BLOCS DE BETON SUR LES VOIES ; QUE CETTE SITUATION PRESENTAIT UN DANGER POUR LA SECURITE DES USAGERS ET DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; QUE CETTE DERNIERE A ALORS DEMANDE A LA VILLE DE DRANCY DE PROCEDER A LA REMISE EN ETAT DE LA PASSERELLE ; QUE LA VILLE DE DRANCY A REFUSE DE LE FAIRE, EN ARGUANT DE CE QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE. QUE, DANS CES CONDITIONS ET EN RAISON DE L'URGENCE, LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A PU LEGITIMEMENT ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE REPARATION NECESSAIRES ; QU'ELLE EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA VILLE DE DRANCY A, DE CE FAIT BENEFICIE D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ; QUE, TOUTEFOIS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA CORROSION DES ARMATURES METALLIQUES EST DUE POUR UN QUART A L'ACTION DES FUMEES ET DES GAZ REJETES PAR LES LOCOMOTIVES ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECIDE QUE LA VILLE DE DRANCY DEVAIT SUPPORTER LES TROIS QUARTS DU COUT DES TRAVAUX ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : CONSIDERANT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE, ETABLI AU MOIS DE JANVIER 1980, N'INDIQUE PAS AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LA NATURE ET LE COUT DES REPARATIONS NECESSAIRES ; QUE, PAR SUITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST PLACE, POUR EVALUER LE MONTANT DU PREJUDICE, AUX DATES AUXQUELLES LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A FAIT PROCEDER AUX TRAVAUX DE REPARATION NECESSITES PAR L'ETAT DE LA PASSERELLE "DES BARRIERES" , C'EST-A-DIRE AU MOIS DE NOVEMBRE 1979 POUR LA "PURGE" DES PARTIES DESAGREGEES DE L'OUVRAGE ET AU MILIEU DE L'ANNEE 1981 POUR LE RESTE DES TRAVAUX ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DOIT ETRE FIXE AU COUT DES REPARATIONS NECESSAIRES POUR METTRE FIN AU DANGER RESULTANT DE L'ETAT DE LA PASSERELLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA "PURGE" DES PARTIES DESAGREGEES NE SUFFISAIT PAS POUR Y PARVENIR ET QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE PROCEDER, COMME L'A FAIT LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, A UNE REMISE EN ETAT DE L'ENSEMBLE DE L'OUVRAGE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A CONFIE A DIVERSES ENTREPRISES L'EXECUTION D'UNE PARTIE DES TRAVAUX ET A REALISE ELLE-MEME LE RESTE DE CEUX-CI ; QU'ELLE EST FONDEE A SOUTENIR QUE SON PREJUDICE COMPREND, NOTAMMENT, LES FRAIS GENERAUX QU'ELLE A SUPPORTES DU FAIT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, SOIT PAR LES ENTREPRISES, SOIT PAR ELLE-MEME ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE FRANCAISE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS NE SOUTIENT MEME PAS QU'ELLE N'A PAS ETE EN MESURE DE DEDUIRE OU DE SE FAIRE REMBOURSER LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE INCLUSE DANS LE COUT DE CES DIVERS TRAVAUX ; QUE, PAR SUITE, ELLE N'A PAS DROIT AU REMBOURSEMENT DE CE MONTANT ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, QUI ETABLIT AVOIR SUPPORTE 1 003 735 F DE FRAIS, TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NON COMPRISE, A DROIT A UNE INDEMNITE EGALE AUX TROIS QUARTS DE CE MONTANT ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU DE RAMENER DE 855 586, 34 F A 752 801, 25 F LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS LE 20 DECEMBRE 1982 ET LE 25 JANVIER 1984 ; QU'A CHACUNE DE CES DATES, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES DEMANDES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA SOMME QUE LA VILLE DE DRANCY A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 13 OCTOBRE 1982 EST RAMENEE DE 855 586, 34 F A 752 801, 25 F. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 13 OCTOBRE 1982 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 3 : LES INTERETS AFFERENTS A L'INDEMNITE DE 752 801, 25 F QUE LA VILLE DE DRANCY EST CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET ECHUS LE 20 DECEMBRE 1982 ET LE 25 JANVIER 1984 SERONT CAPITALISES A CES DATES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET DE LA VILLE DE DRANCY EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, A LA VILLE DE DRANCY ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.