Considérant que M."Bartier a bénéficié d'un congé de maladie de 8"jours à compter du 9"décembre 1974"; que le 18"décembre 1974 il a produit un second certificat médical déclarant nécessaire la prolongation de ce congé pour une durée de 10"jours"; que cependant M."Bartier n'a pas repris ses fonctions le 27"décembre 1974 et n'a fait parvenir à l'administration un troisième certificat médical, portant la date du 28"décembre 1974 lui accordant une nouvelle prolongation d'arr^et de travail de 30"jours, que le 15"janvier 1975 sans fournir aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas adressé plus t^ot";
Cons. que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d'obtenir un congé de maladie doivent ^etre adressés à l'administration dont il relève dans un délai raisonnable"; qu'en différant cet envoi de 20"jours sans fournir aucune justification de ce retard M."Bartier s'est trouvé n'avoir accompli aucun service en position irrégulière"; qu'il suit de là que le ministre des P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'état exécutoire, en date du 29"ao^ut 1978, en tant qu'il inclut le remboursement des traitements perçus par M."Bartier du 28"décembre 1974 au 26"janvier 1975";
annulation du jugement"; rejet de la demande .