La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1985 | FRANCE | N°47777

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juin 1985, 47777


Considérant que M."Bartier a bénéficié d'un congé de maladie de 8"jours à compter du 9"décembre 1974"; que le 18"décembre 1974 il a produit un second certificat médical déclarant nécessaire la prolongation de ce congé pour une durée de 10"jours"; que cependant M."Bartier n'a pas repris ses fonctions le 27"décembre 1974 et n'a fait parvenir à l'administration un troisième certificat médical, portant la date du 28"décembre 1974 lui accordant une nouvelle prolongation d'arr^et de travail de 30"jours, que le 15"janvier 1975 sans fournir aucune explication sur les raisons pour les

quelles il ne l'avait pas adressé plus t^ot";
Cons. que les cer...

Considérant que M."Bartier a bénéficié d'un congé de maladie de 8"jours à compter du 9"décembre 1974"; que le 18"décembre 1974 il a produit un second certificat médical déclarant nécessaire la prolongation de ce congé pour une durée de 10"jours"; que cependant M."Bartier n'a pas repris ses fonctions le 27"décembre 1974 et n'a fait parvenir à l'administration un troisième certificat médical, portant la date du 28"décembre 1974 lui accordant une nouvelle prolongation d'arr^et de travail de 30"jours, que le 15"janvier 1975 sans fournir aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas adressé plus t^ot";
Cons. que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d'obtenir un congé de maladie doivent ^etre adressés à l'administration dont il relève dans un délai raisonnable"; qu'en différant cet envoi de 20"jours sans fournir aucune justification de ce retard M."Bartier s'est trouvé n'avoir accompli aucun service en position irrégulière"; qu'il suit de là que le ministre des P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'état exécutoire, en date du 29"ao^ut 1978, en tant qu'il inclut le remboursement des traitements perçus par M."Bartier du 28"décembre 1974 au 26"janvier 1975";
annulation du jugement"; rejet de la demande .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES -Transmission du certificat médical - Absence - Conséquences.

36-05-04-01-01 Les certificats médicaux que produit un agent public en vue d'obtenir un congé de maladie doivent être adressés à l'administration dont il relève dans un délai raisonnable. En différant cet envoi de 20 jours sans fournir aucune justification de ce retard, un fonctionnaire se trouve, dans des conditions irrégulières, n'avoir accompli aucun service. L'administration est par suite fondée à réclamer à l'intéressé le remboursement des traitements qu'il a perçus pendant cette période.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1985, n° 47777
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/06/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47777
Numéro NOR : CETATEXT000007694884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-06-05;47777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award