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29/05/1985 | FRANCE | N°16450

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mai 1985, 16450


Requête de la société Trans-Union, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 octobre 1978, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables qu'elle a subies en raison de diverses décisions du ministre chargé des transports lui refusant ou lui retirant l'autorisation d'exploiter certains aéronefs ;
2° à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 millions de francs, cette somme étant assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3° subs

idiairement, à une expertise, le cas échéant, aux fins d'évaluer le préjudice sub...

Requête de la société Trans-Union, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 octobre 1978, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables qu'elle a subies en raison de diverses décisions du ministre chargé des transports lui refusant ou lui retirant l'autorisation d'exploiter certains aéronefs ;
2° à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 millions de francs, cette somme étant assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3° subsidiairement, à une expertise, le cas échéant, aux fins d'évaluer le préjudice subi par la société ;
Vu le code de l'aviation civile ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, " nul ne peut exercer une activité de transport aérien, à titre professionnel et contre rémunération, s'il n'y a été autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile " ; qu'aux termes de l'article L. 330-3 du même code, " le transport des passagers ne peut être effectué que par des entreprises agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces entreprises doivent soumettre à son approbation préalable : leurs programmes généraux d'achat et de location de matériel volant ... " ;
Cons. que, par un arrêté du 14 mai 1969, le ministre des transports a, d'une part, autorisé la société Trans-Union à effectuer des transports aériens de passagers et de marchandises " dans les conditions prévues par les articles L. 310-1, L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-13 du code de l'aviation civile " et, d'autre part, agréé cette société pour l'exécution, dans les conditions qui sont définies par une décision séparée, de transports à la demande, de passagers et de marchandises ... au moyen de trois appareils DC6 et de deux biréacteurs moyen-courriers ; que, le 6 juillet 1973, le ministre des transports a refusé à la société l'autorisation d'exploiter deux appareils de type " Boeing 707 " en remplacement des deux " biréacteurs moyen-courriers " mentionnés dans l'arrêté susmentionné ; que, le 15 janvier 1974, il a rejeté une demande présentée par la société en vue de la mise en service de deux aéronefs de type " Boeing 737 " ; que, par la suite, le ministre d'Etat chargé de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports a refusé à la société l'autorisation d'exploiter trois appareils de type " Boeing 737 " et deux appareils de type " Airbus A 300 ", puis le secrétaire d'Etat aux transports a retiré le 6 septembre 1974 une décision du 28 mai précédent autorisant la société à utiliser un aéronef de type " Super-Caravelle " ; que la requérante, qui a été mise en état de liquidation de biens l'année suivante, soutient que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard tant du fait des décisions des 6 juillet 1973 et 15 janvier 1974 que sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques ;
En ce qui concerne la décision du ministre des transports en date du 6 juillet 1973 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 330-5 du code de l'aviation civile, " l'agrément prévu à l'article L. 330-3 pour permettre aux entreprises autorisées d'assurer le transport de passagers est accordé par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande et sur le vu d'une enquête administrative. Cette enquête a notamment pour objet de rechercher si l'équipement technique, l'organisation administrative et les ressources financières de l'entreprise permettront d'assurer la sécurité des vols et la régularité des services. L'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur l'opportunité de la création d'un service de transport de voyageurs, compte tenu du réseau existant " ;
Cons. d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux du conseil supérieur de l'aviation marchande, qu'en estimant que la société Trans-Union ne présentait pas des garanties suffisantes sur le plan financier et que la création des services de transport aérien envisagés par cette société au moyen d'appareils quadriréacteurs de type " Boeing 707 " n'était pas justifiée, compte tenu de la situation des marchés national et mondial du transport aérien à la demande, le ministre des transports n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande d'indemnité, l'illégalité de la décision du 6 juillet 1973 par laquelle le ministre des transports lui a refusé l'autorisation d'exploiter deux appareils de type " Boeing 707 " ;
Cons. d'autre part, que, si la société Trans-Union avait présenté sa demande d'autorisation le 11 octobre 1972, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment des règles posées à l'article R. 330-5 du code de l'aviation civile, que les services compétents aient apporté à l'examen de cette demande un retard qui aurait été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
En ce qui concerne la décision du ministre des transports en date du 15 janvier 1974 : Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'en agréant la société Trans-Union pour l'exécution de transports à la demande au moyen de " deux biréacteurs moyen-courriers ", le ministre des transports a seulement entendu l'autoriser à exploiter les deux appareils de type " Caravelle " que la société envisageait alors de prendre en location ; qu'ainsi, la requérante ne peut valablement soutenir que, pour mettre en service deux aéronefs de type " Boeing 737 ", elle aurait été seulement tenue d'obtenir une licence d'importation, ni, par suite, que le ministre des transports n'aurait pas été compétent pour lui refuser, sur le fondement des articles L. 330-3 et R. 330-6 du code de l'aviation civile, l'autorisation d'exploiter ces appareils ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des droits acquis qu'elle estime avoir tenus de l'arrêté du 14 mai 1969 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer au soutien de sa demande d'indemnité une illégalité qui entacherait la décision du ministre des transports en date du 15 janvier 1974 ;
En ce qui concerne le principe de l'égalité devant les charges publiques : Cons. que l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée de transport aérien est soumise à une autorisation en vertu des dispositions précitées de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; que, par suite, la société Trans-Union n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les diverses décisions susmentionnées prises à son égard en application de ces dispositions lui auraient occasionné un préjudice pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des transports tant à la requête qu'à la demande introductive d'instance, que la société Trans-Union n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; ... rejet .N
1 Comp. Chambre de commerce de la Rochelle et autres, 18 mars 1977, p. 153.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention économique de l'administration - Refus d'autoriser l'exploitation d'aéronefs [articles L - 330-3 et R - 330-6 du code de l'aviation civile].

65-03-02[2] En estimant, pour refuser, sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-6 du code de l'aviation civile, à une société effectuant des transports aériens l'autorisation d'exploiter un aéronef, que celle-ci ne présentait pas de garanties suffisantes sur le plan financier et que la création des services de transport aérien envisagés n'était pas justifiée compte tenu de la situation des marchés national et mondial du transport aérien, le ministre des transports n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation [1].

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES - Activité réglementée - Transport aérien - Refus d'autorisation d'expolitation de certains aéronefs - Absence de responsabilité sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre des transports pour refuser, sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-6 du code de l'aviation civile, à une société effectuant des transports aériens l'autorisation d'exploiter un aéronef [1].

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES - Refus d'autoriser l'exploitation d'aéronefs [articles L - 330-3 et R - 330-6 du code de l'aviation civile] - [1] Responsabilité sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques - Absence - [2] - RJ1 Contrôle du juge - Contrôle restreint.

60-01-02-01-01-03, 65-03-02[1] Ministre des transports ayant, d'une part, autorisé une société à effectuer des transports aériens de passagers et de marchandises, d'autre part, agréé cette société pour l'exécution des transports aériens au moyen de trois appareils DC6 et de deux biréacteurs moyen-courriers. Ministre ayant, par une série de décisions ultérieures, refusé à la société l'autorisation d'exploiter des appareils de type "Boeing 707", "Boeing 737", et "Airbus A300". L'exercice d'une activité professionnelle rémunérée des transports aériens étant soumise à une autorisation en vertu de l'article L.330-1 du code de l'aviation civile, le préjudice prétendument causé à la société par ces diverses décisions de refus ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques.


Références :

Code de l'aviation civile L330-1, L330-3, L330-5, R330-5, R330-6

1. Comp. 1997-03-18, Chambre de commerce de la Rochelle et autres, p. 153


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1985, n° 16450
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/05/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16450
Numéro NOR : CETATEXT000007715728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-05-29;16450 ?
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