VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 10 AOUT 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 SEPTEMBRE 1982, PRESENTES PAR M. ETIENNE X..., DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JUILLET 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LEDIT TRIBUNAL, APRES AVOIR DECLARE NON AVENU SON JUGEMENT DU 19 MARS 1982, ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE DE PARIS-NORD ; - ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES ; - DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE TOUTES LES DECISIONS DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE PARIS-NORD, DONT LES REPRESENTANTS ONT ETE IRREGULIEREMENT ELUS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 19 MARS 1982, QUI A VALIDE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU COLLEGE ETUDIANT AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE PARIS-NORD LORS DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 15 FEVRIER 1982, APRES AVOIR ANNULE LA DECISION EN DATE DU 24 FEVRIER 1982, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES AVAIT ANNULE LE SCRUTIN, N'A PAS PREJUDICIE AUX DROITS DE M. X..., ALORS MEME QUE CE DERNIER, CANDIDAT A CES ELECTIONS, N'AVAIT PAS ETE PROCLAME ELU ; QUE, PAR SUITE, M. X... N'ETAIT PAS RECEVABLE A FORMER TIERCE OPPOSITION CONTRE CE JUGEMENT ET N'EST EN CONSEQUENCE PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1982 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PRESIDENT DE L'UNIVERSITE PARIS-NORD, ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.