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10/05/1985 | FRANCE | N°41650

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1985, 41650


VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 16 AVRIL 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR MM. PATRICE C..., ADAM, PIMONT, LEHMANN, MLLE L..., MME D..., M. Y..., MLLE B..., MMES X..., E..., Q..., H..., O..., J..., G..., N..., Z..., M..., DAVIA, LECARPENTIER, AMAJAR, RUFFINI, MLLE I..., MM. A..., P... ET MAUDIT, MEMBRES ELUS DU CONSEIL DE GESTION DE LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE ROUEN ET, EN CETTE QUALITE, DOMICILIES A LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE ROUEN, BOULEVARD SIEGFRIED, 76130 MONT SAINT-AIGNAN, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT

: - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 MARS 1982, PAR LEQ...

VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 16 AVRIL 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR MM. PATRICE C..., ADAM, PIMONT, LEHMANN, MLLE L..., MME D..., M. Y..., MLLE B..., MMES X..., E..., Q..., H..., O..., J..., G..., N..., Z..., M..., DAVIA, LECARPENTIER, AMAJAR, RUFFINI, MLLE I..., MM. A..., P... ET MAUDIT, MEMBRES ELUS DU CONSEIL DE GESTION DE LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE ROUEN ET, EN CETTE QUALITE, DOMICILIES A LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE ROUEN, BOULEVARD SIEGFRIED, 76130 MONT SAINT-AIGNAN, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE LES ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LES 19 ET 20 JANVIER 1982 POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS AU CONSEIL DE GESTION DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUES DE L'UNIVERSITE DE ROUEN ET AU CONSEIL DE CETTE UNIVERSITE, AINSI QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES DE CETTE UNIVERSITE EN DATE DU 2 FEVRIER 1982 ; - REJETTE LES PROTESTATIONS DE MM. K... ET DUFLO CONTRE CES OPERATIONS ELECTORALES ;
VU LA LOI N° 55-425 DU 16 AVRIL 1955 PORTANT REORGANISATION DES SERVICES DES OEUVRES SOCIALES EN FAVEUR DES ETUDIANTS ; VU LA LOI N° 68-978 DU 12 NOVEMBRE 1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; VU LE DECRET N° 75-1054 DU 12 NOVEMBRE 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELATIVES A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX, AU VOTE PAR PROCURATION, A LA REGULARITE DES SCRUTINS ET AUX MODALITES DE RECOURS CONTRE LES ELECTIONS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE, EXACTEMENT ANALYSEES DANS LES VISAS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE LE MEMOIRE PRESENTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LES DEMANDEURS EN PREMIERE INSTANCE, POSTERIEUREMENT A LA PRESENTATION DU MEMOIRE EN REPLIQUE DES REQUERANTS NE CONTENAIT AUCUN MOYEN DE DROIT NI EXPOSE DE FAITS NOUVEAUX PAR RAPPORT A LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, A L'EXCLUSION D'UNE PRECISION SUR LES MODALITES DE CONTROLE D'IDENTITE DES ETUDIANTS LORS DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DE CEUX-CI AU CONSEIL DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE L'UNIVERSITE DE ROUEN-HAUTE-NORMANDIE ; QUE CETTE PRECISION RESSORTAIT DU MEMOIRE EN DEFENSE PRESENTE PAR LES REQUERANTS EUX-MEMES ; QUE CEUX-CI NE SONT, PAR SUITE, PAS FONDES A PRETENDRE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, FAUTE POUR EUX D'AVOIR RECU COMMUNICATION DU MEMOIRE DONT IL S'AGIT, AURAIT ETE RENDU EN MECONNAISSANCE DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'INSTRUCTION ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1981, MODIFIANT L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 12 NOVEMBRE 1975, "LORSQUE LA DUREE DU SCRUTIN EST SUPERIEURE A UNE JOURNEE, IL EST PROCEDE PUBLIQUEMENT A L'APPOSITION DE SCELLES SUR L'URNE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE OU UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE CONTROLE OU PAR UNE PERSONNE DESIGNEE A CET EFFET PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES CHAQUE JOUR A LA FERMETURE DES BUREAUX DE VOTE. LES SCELLES SONT DEPOSES DANS LES MEMES CONDITIONS A LA REOUVERTURE DES BUREAUX" ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, LORS DES OPERATIONS ELECTORALES CONTESTEES, QUI SE SONT DEROULEES LES 19 ET 20 JANVIER 1982, LES ENVELOPPES ONT ETE, A L'ISSUE DE LA PREMIERE JOURNEE DE SCRUTIN, RETIREES DES URNES AVANT D'ETRE ENTREPOSEES DANS UN COFFRE SOUS SCELLES ; QUE CETTE MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1981 A ETE DE NATURE, ALORS MEME QU'AUCUNE MANOEUVRE N'A ETE ALLEGUEE A CETTE OCCASION, A ALTERER LA SINCERITE DU SCRUTIN ; QUE LES REQUERANTS NE SONT, PAR SUITE, PAS FONDES A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE LES ELECTIONS DES 19 ET 20 JANVIER 1982 POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS AU CONSEIL DE GESTION DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUES DE L'UNIVERSITE DE ROUEN ET AU CONSEIL DE CETTE UNIVERSITE, AINSI QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES DE CETTE UNIVERSITE EN DATE DU 2 FEVRIER 1982 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DE MM. C..., ADAM, PIMONT, LEHMANN, MLLE L..., MME D..., M. Y..., MLLE B..., MMES X..., E..., Q..., H..., O..., J..., G..., N..., Z..., M..., DAVIA, LECARPENTIER, AMAJAR, RUFFINI, MLLE I..., MM. A..., P... ET F... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. C..., ADAM, PIMONT, LEHMANN, MLLE L..., MME D..., M. Y..., MLLE B..., MMES X..., E..., Q..., H..., O..., J..., G..., N..., Z..., M..., DAVIA, LECARPENTIER, AMAJAR, RUFFINI, MLLE I..., MM. A..., P... ET MAUDIT, A MM. K... ET DUFLO ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 41650
Date de la décision : 10/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U.E.R. -Durée du scrutin supérieur à une journée - Apposition de scellés sur l'urne chaque jour à la fermeture du bureau du vote - Obligation - [Article 10 du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975] - Méconnaissance - Conséquences.

28-05-01 Enveloppes ayant été, à l'issue de la première journée du scrutin pour l'élection de représentants des étudiants au conseil d'une U.E.R. retirées des urnes avant d'être entreposées dans un coffre sous scellés en méconnaissance de l'article 21 du décret du 30 novembre 1981, modifiant l'article 10 du décret du 12 novembre 1975, lequel dispose que "lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par un huissier de justice ou un membre de la commission de contrôle des opérations électorales chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux". La méconnaissance de cette disposition a été de nature, alors même qu'aucune manoeuvre n'a été alléguée à cette occasion, à altérer la sincérité du scrutin.


Références :

Décret 75-1054 du 12 novembre 1975 art. 10
Décret 81-1069 du 30 novembre 1981 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1985, n° 41650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:41650.19850510
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