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19/04/1985 | FRANCE | N°55663

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 avril 1985, 55663


VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 DECEMBRE 1983, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 13 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A, SUR LA DEMANDE DE MLLE ANA X..., ANNULE LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL DE CLASSE DU LYCEE POINCARE DE NANCY DE NE PAS L'ADMETTRE EN CLASSE DE PREMIERE SUPERIEURE ; - REJETTE LA DEMANDE DE MLLE ANA X... ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBR

E 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSID...

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 DECEMBRE 1983, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 13 OCTOBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A, SUR LA DEMANDE DE MLLE ANA X..., ANNULE LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL DE CLASSE DU LYCEE POINCARE DE NANCY DE NE PAS L'ADMETTRE EN CLASSE DE PREMIERE SUPERIEURE ; - REJETTE LA DEMANDE DE MLLE ANA X... ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 76-1303 DU 28 DECEMBRE 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE L'ORIENTATION DANS LES COLLEGES HABILITE LE CONSEIL DE CLASSE A SE PRONONCER SUR LES PROPOSITIONS FAITES PAR LE CONSEIL DES PROFESSEURS CONCERNANT LA POURSUITE DES ETUDES DE L'ELEVE OU SON "REDOUBLEMENT" ; QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 76-1304 DU MEME JOUR RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES PRECISE QUE LE CONSEIL DE CLASSE EXAMINE LE RESULTAT DES TRAVAUX DU CONSEIL DES PROFESSEURS ; QUE CES DISPOSITIONS, PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 RELATIVE A L'EDUCATION CONFERENT AU CONSEIL DE CLASSE LE POUVOIR DE DELIBERER SUR LES CONCLUSIONS FORMULEES PAR LE CONSEIL DES PROFESSEURS QUANT AU DEROULEMENT DE LA SCOLARITE DES ELEVES ET LEUR ORIENTATION ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 76-1305 DU 28 DECEMBRE 1976 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DANS LES LYCEES ET COLLEGES, LE CONSEIL DE CLASSE DOIT SIEGER EN PRESENCE DE 2 DELEGUES D'ELEVES ; QUE MLLE ANA X... SOUTIENT QUE CES DERNIERS ETAIENT ABSENTS LORSQUE LEDIT CONSEIL A DELIBERE SUR SON CAS ; QUE L'ADMINISTRATION SE BORNE A CONTESTER CES ALLEGATIONS, QUI SONT CORROBOREES PAR DES PIECES DU DOSSIER, SANS APPORTER LA PREUVE DE LA PRESENCE DE DELEGUES DES ELEVES ; QUE DES LORS LA DECISION ATTAQUEE PAR MLLE X..., PRISE A LA SUITE D'UNE DELIBERATION IRREGULIERE DU CONSEIL DE CLASSE, EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ; QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ANNULE LADITE DECISION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE ANA X... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - NOTATION ET ORIENTATION - Décision relative au passage dans la classe supérieure prise en l'absence des délégués des élèves au conseil de classe - Irrégularité.

30-02-02-01-01, 30-02-02-01-02 Les dispositions de l'article 19 du décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, qui habilitent le conseil de classe à se prononcer sur les propositions faites par le conseil des professeurs concernant la poursuite des études de l'élève ou son "redoublement" et celles de l'article 10 du décret n° 76-1304 du même jour, relatif à l'organisation des formations dans les lycées, qui précisent que le conseil de classe examine le résultat des travaux du conseil des professeurs, confèrent au conseil de classe le pouvoir de délibérer sur les conclusions formulées par le conseil des professeurs quant au déroulement de la scolarité des élèves et à leur orientation. En vertu de l'article 24 du décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière dans les lycées et collèges, le conseil de classe doit siéger en présence de deux délégués d'élèves. L'administration se bornant à contester les affirmations de l'intéressée, corroborées par les pièces du dossier, selon lesquelles les délégués des élèves étaient absents lors de l'examen de son cas, irrégularité de la délibération du conseil de classe refusant de l'admettre dans la classe de première supérieure.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - CONSEILS DE CLASSE - Décision relative au passage dans la classe supérieure prise en l'absence des délégués des élèves au conseil de classe - Irrégularité.


Références :

Décret 76-1303 du 28 décembre 1976 art. 19
Décret 76-1304 du 28 décembre 1976 art. 10
Décret 76-1305 du 28 décembre 1976 art. 24
Loi 75-620 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1985, n° 55663
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 19/04/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55663
Numéro NOR : CETATEXT000007710400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-04-19;55663 ?
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