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19/04/1985 | FRANCE | N°52538

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 avril 1985, 52538


VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 21 JUILLET 1983, PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE DU 14 JUIN 1983 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A FIXE LA DEFINITION ET LA COMPOSITION DES SECTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DES UNIVERSITES, A L'EXCEPTION DES DISCIPLINES MEDICALES ET ODONTOLOGIQUES ;
VU LE DECRET N° 83-299 DU 13 AVRIL 1983 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;


CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECR...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 21 JUILLET 1983, PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE DU 14 JUIN 1983 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A FIXE LA DEFINITION ET LA COMPOSITION DES SECTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DES UNIVERSITES, A L'EXCEPTION DES DISCIPLINES MEDICALES ET ODONTOLOGIQUES ;
VU LE DECRET N° 83-299 DU 13 AVRIL 1983 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 13 AVRIL 1983 SUSVISE : "LE CONSEIL SUPERIEUR DES UNIVERSITES EST COMPOSE DE SECTIONS CORRESPONDANT CHACUNE A UNE DISCIPLINE. LES SECTIONS PEUVENT ETRE DIVISEES EN SOUS-SECTIONS ET COMPORTER DES OPTIONS. LES SECTIONS SONT RASSEMBLEES EN GROUPES CORRESPONDANT A DES DISCIPLINES APPARENTEES. LA LISTE DES SECTIONS, DES SOUS-SECTIONS ET DES OPTIONS AINSI QUE LA COMPOSITION DES GROUPES DE SECTIONS SONT FIXEES, POUR LES DISCIPLINES AUTRES QUE MEDICALES ET ODONTOLOGIQUES, PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 ... "LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PEUT REUNIR DES INTER-SECTIONS CONSTITUEES PAR DES REPRESENTANTS DE SECTIONS OU DE SOUS-SECTIONS DESIGNES EN NOMBRE EGAL PAR CHACUNE DE CES SECTIONS OU SOUS-SECTIONS, APRES AVIS DES BUREAUX DE SECTION CONCERNES ..." ;
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 14 JUIN 1983, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A DETERMINE LA DEFINITION ET LA COMPOSITION DES SECTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DES UNIVERSITES POUR LES DISCIPLINES AUTRES QUE MEDICALES ET ODONTOLOGIQUES ; QU'IL A PRESCRIT LEUR CLASSEMENT EN DOUZE GROUPES DISTINCTS DONT UN, PORTANT LE TITRE DE "GROUPE INTERDISCIPLINES", REUNISSAIT LES SECTIONS SUIVANTES : SCIENCES DE L'EDUCATION, SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, EPISTEMOLOGIE-HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES, CULTURES ET LANGUES REGIONALES, SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ; QU'IL N'A PU LEGALEMENT RANGER DANS UN MEME GROUPE DES DISCIPLINES QUI NE POUVAIENT ETRE QUALIFIEES DE DISCIPLINES APPARENTEES AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 13 AVRIL 1983 PRECITEES ; QUE DES LORS, LA FEDERATION REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE EN TANT QU'IL A DEFINI LE "GROUPE INTERDISCIPLINES" ;
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A INSTITUE UNE INTERSECTION DENOMMEE "FILIERE ELECTRONIQUE" ; QUE, SI L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 13 AVRIL 1983 PRECITE L'AUTORISE A REUNIR DES INTERSECTIONS CONSTITUEES PAR DES REPRESENTANTS DE SECTIONS OU DE SOUS-SECTIONS DISTINCTES, CES DISPOSITIONS N'ONT PAS D'AUTRE OBJET QUE DE PERMETTRE AU CONSEIL DES UNIVERSITES D'ADAPTER LA FORMATION DANS LAQUELLE IL SIEGE A L'OBJET DE SES DELIBERATIONS EN FAISANT APPEL DE MANIERE OCCASIONNELLE AU CONCOURS DE SECTIONS OU DE SOUS-SECTIONS DIFFERENTES ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'A EU POUR EFFET DE DONNER COMPETENCE AU MINISTRE POUR DECIDER L'INSTITUTION, A TITRE PERMANENT, D'UNE FORMATION CONSTITUTIVE DU CONSEIL SUPERIEUR DES UNIVERSITES AUTRE QUE CELLES DONT LE DECRET DU 13 AVRIL 1983 PRESCRIT LA CREATION, A SAVOIR LES OPTIONS, LES SOUS-SECTIONS, LES SECTIONS ET LES GROUPES ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE EST FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ET A EN DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 14 JUIN 1983 DEFINISSANT LE GROUPE DE SECTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DES UNIVERSITES PORTANT LE NUMERO 14, DENOMME "GROUPE INTERDISCIPLINES", SONT ANNULEES. ARTICLE 2 : L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 14 JUIN 1983 SUSVISE EST ANNULE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52538
Date de la décision : 19/04/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Conseil supérieur des universités - Arrêté du 14 juin 1983 fixant la définition et la composition des sections - à l'exception des disciplines médicales et odontologiques - [1] Dispositions définissant le groupe "interdisciplines" - Disciplines non "apparentées" au sens de l'article 2 du décret du 13 avril 1983 - Illégalité - [2] Constitution - à titre permanent - d'une intersection dénommée "filière électronique" - Incompétence.

30-02-05-01-06-01-045[1] Aux termes de l'article 2 du décret du 13 avril 1983 : "Le conseil supérieur des universités est composé de sections correspondant chacune à une discipline. Les sections peuvent être divisées en sous-sections et comporter des options. Les sections sont rassemblées en groupes correspondant à des disciplines apparentées. La liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que la composition des groupes de sections sont fixées, pour les disciplines autres que médicales et odontologiques, par arrêté du ministre de l'éducation nationale ...". L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 juin 1983, déterminant la définition et la composition des sections autres que médicales et odontologiques, a prescrit leur classement en douze groupes dont un, portant le titre de "groupe interdisciplines", réunissait les sections suivantes : sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, épistémologie-histoire des sciences et des techniques, cultures et langues régionales, sciences et techniques des activités physiques et sportives. L'arrêté n'a pu légalement ranger dans un même groupe des disciplines qui ne pouvaient être qualifiées de disciplines apparentées au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 13 avril 1983 précitées.

30-02-05-01-06-01-045[2] Aux termes de l'article 10 du décret du 13 avril 1983 : "le ministre de l'éducation nationale peut réunir des inter-sections constituées par des représentants de sections ou de sous-sections désignés en nombre égal par chacune de ces sections ou sous-sections, après avis des bureaux de section concernés...". L'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 juin 1983, qui a institué une "intersection" dénommée "filière électronique", n'a pu compétemment instituer, à titre permanent, une formation constitutive du conseil supérieur des universités non prévue par le décret du 13 avril 1983. L'article 10 de ce décret autorisait seulement le ministre à réunir des intersections constituées par des représentants de sections ou de sous-sections distinctes, de manière à adapter la formation dans laquelle siège le conseil à l'objet des délibérations, en faisant appel de manière occasionnelle au concours de sections ou de sous-sections différentes.


Références :

Arrêté du 14 juin 1983 éducation nationale décision attaquée annulation partielle
Décret 83-299 du 13 avril 1983 art. 2, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1985, n° 52538
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:52538.19850419
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