Requêtes de la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche et autres tendant à l'annulation :
1° du décret n° 82-738 du 24 août 1982 relatif au conseil supérieur provisoire des universités et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 26 août 1982 du ministre de l'éducation nationale fixant la liste des sections du conseil supérieur provisoire des universités, pris pour son application ;
2° du décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Requête n° 46.490 de M. B... tendant à l'annulation des décrets n° 82-738 à n° 82-742 du 24 août 1982, ainsi que de l'arrêté du 26 août 1982 relatif au conseil supérieur provisoire des universités ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires, réforme de l'enseignement médical et développement de la recherche médicale ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois n° 71-557 du 12 juillet 1971, n° 75-573 du 4 juillet 1975, n° 78-753 du 17 juillet 1978, n° 79-4 du 2 janvier 1979, n° 79-565 du 6 juillet 1979 et n° 81-995 du 9 novembre 1981 ; la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; le décret n° 72-1016 du 6 novembre 1972 relatif au comité consultatif des universités ; le décret n° 73-271 du 2 mars 1973 relatif aux instituts nationaux des sciences appliquées et notamment son article 2 ; le décret n° 77-963 du 24 août 1977 relatif aux commissions de spécialistes des établissements publics à caractère scientifique et culturel ; le décret n° 79-684 du 9 août 1979 instituant un conseil supérieur des corps universitaires ; le décret n° 82-740 du 24 août 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur l'intervention de Mme E... et de MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., F..., Marty, Monnier, Perachon, Peyron, Richard, Robin, Trompette : Cons. que les intervenants précités, en leur qualité de professeurs à l'institut national des sciences appliquées de Lyon, ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure devant le Conseil d'Etat : Cons. que, si le ministre de l'éducation nationale n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, en vertu desquelles " lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé d'avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ", ledit ministre a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 82-740 du 24 août 1982 instituant les commissions de spécialité et d'établissement : Cons. que, selon le 1° de l'article 5 du décret attaqué, chaque commission de spécialité et d'établissement est constituée, pour les trois quarts, de professeurs, de maîtres assistants, de chefs de travaux et d'assistants de la spécialité concernée affectés à l'établissement ; que les membres de ce premier groupe, qui comprend un nombre égal de professeurs d'une part, de maîtres assistants ou chefs de travaux et assistants d'autre part, sont élus, en vertu de l'article 7, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec possibilité de panachage ; que l'élection a lieu par collèges distincts comprenant respectivement les professeurs, les maîtres assistants et les chefs de travaux, les assistants de la spécialité affectés à l'établissement ; que le quart restant est désigné parmi les professeurs, maîtres assistants et chefs de travaux soit affectés dans d'autres établissements, soit relevant d'une autre spécialité, ou les chercheurs assimilés de rang égal affectés à l'établissement et relevant de la même discipline, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret ;
Cons. qu'aux termes de l'article 31 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur " l'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organismes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui des intéressés. Nul ne peut être élu pour plus de six ans ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen " ; que ces dispositions ne s'opposaient pas à l'adoption d'un mode de représentation comprenant en majorité des membres élus et pour partie des membres désignés, ni à ce que soit retenu, pour l'élection des premiers le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec panachage ; que cette disposition n'est entachée d'aucun erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions législatives précitées qui prévoient expressément l'éventualité d'une représentation des personnels assimilés aux enseignants et d'un rang égal à ceux-ci ne s'opposaient pas à ce que soient représentés dans les commissions de spécialité et d'établissement des chercheurs assimilés aux enseignants d'un rang égal à ceux-ci ; qu'enfin, ni les dispositions législatives précitées, ni les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires n'imposaient que tous les enseignants fussent membres de ces commissions ;
Cons. que l'article 4 du décret attaqué fixe l'effectif de la commission de spécialité et d'établissement à 8, 16, 24 ou 32 membres ; que la disposition de ce même article, aux termes de laquelle " le président de l'établissement fixe le nombre des commissions, leur dénomination et leur effectif en tenant compte des dispositions du décret ", n'a ni pour objet ni pour effet de déléguer au président le pouvoir de réglementer la représentation des corps visés par le décret, et se borne à le charger de prendre les mesures d'exécution propres à assurer, dans chaque cas d'espèce, une représentation adaptée à la situation de l'établissement ; que si la limitation du nombre des professeurs est susceptible d'entraîner compte tenu du caractère variable du nombre des professeurs par université et par discipline, certaines différences, selon les universités ou les disciplines, entre le nombre de leurs représentants, de telles différences qui sont commandées par la situation des établissements ou des disciplines ne sont contraires à aucun principe d'égalité ;
Cons. que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué, en vertu desquelles le nombre des professeurs est égal au nombre total de maîtres assistants ou chefs de travaux et des assistants et que le quart des membres de la commission est composé de professeurs, maîtres-assistants ou chefs de travaux et d'assistants soit affectés à d'autres établissements, soit relevant d'une autre spécialité ou de chercheurs assimilés de rang égal affectés à l'établissement et relevant de la même discipline, ne contreviennent pas à la loi du 12 novembre 1968 dès lors qu'il est rappelé, à l'article 12 du même texte, que conformément aux articles 31 et 32 de ladite loi l'examen des questions individuelles relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par les intéressés ; que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que la parité établie entre les professeurs et d'autres catégories est illégale comme étant contraire aux dispositions de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1968 qui, dans leur rédaction résultant de la loi du 9 novembre 1981, fixent à 60 % la proportion des professeurs dans les conseils d'université et dans les conseils des unités d'enseignement et de recherche, alors que ces dispositions ne sont, selon leurs termes mêmes, applicables qu'à ces derniers conseils ;
Cons. que si la fédération requérante soutient, d'une part, que selon l'article 15 de l'ordonnance du 4 février 1959 les membres des commissions paritaires doivent être élus, et, d'autre part, que la présence de certains personnels non fonctionnaires dans les commissions de spécialité et d'établissement est contraire aux règles relatives à la composition des commissions administratrives paritaires, ces moyens ne sauraient être retenus ; qu'en effet, le décret attaqué, tout en conférant auxdites commissions les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 19 et 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, n'a pas institué de telles commissions ;
Cons. qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du décret attaqué que les commissions de spécialité et d'établissement sont instituées dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel et sont appelées à se prononcer, dans les conditions que le décret détermine, sur des mesures concernant les personnels affectés dans ces établissements ; que les personnels de l'enseignement supérieur affectés dans des établissements qui, comme les écoles normales supérieures ou les instituts nationaux de sciences appliquées, ne constituent pas des établissements publics à caractère scientifique et culturel au sens de la loi susvisée du 12 novembre 1968 ne relèvent pas des procédures instituées par le décret attaqué ; que, dès lors, le gouvernement a pu légalement, et sans édicter une discrimination illégale à l'encontre des membres des corps de l'enseignement supérieur affectés dans des établissements qui ne sont pas dans le champ d'application du décret, prévoir que l'élection des membres des commissions mentionnées au 1° de l'article 5 se ferait par collèges distincts comprenant respectivement les professeurs, les maîtres-assistants, les chefs de travaux relevant de la spécialité, affectés à l'établissement ;
Cons. que les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le principe d'égalité a été méconnu du fait que le décret attaqué n'est pas applicable aux enseignants de statut hospitalo-universitaire ; qu'en effet ces derniers, dont le statut trouve sa base légale dans les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, ne se trouvent pas, en tout état de cause, dans la même situation que les personnels de statut universitaire ;
Cons. qu'aucune disposition législative ne s'opposait à ce que le gouvernement remplaçât, fût-ce à titre transitoire, les commissions de spécialistes instituées par le décret susvisé du 24 août 1977 par les commissions de spécialité et d'établissement instituées par le décret attaqué ; que la légalité d'une telle réglementation n'est pas subordonnée à l'existence de circonstances exceptionnelles ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 82-740 du 24 août 1982 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 82-738 du 24 août 1982 instituant un conseil supérieur provisoire des universités :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des dispositions du décret attaqué : Cons. que le décret attaqué a été pris dans les formes exigées pour modifier le statut des personnels auxquels il est applicable ; qu'aucune disposition législative ne s'opposait à ce que l'autorité réglementaire organise, pour se prononcer sur les mesures individuelles devant intervenir au titre de l'année universitaire 1982-1983 et relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités, des maîtres assistants et des chefs de travaux, un conseil provisoire ; que la légalité d'une telle réglementation n'était pas subordonnée à l'existence de circonstances exceptionnelles ; que si le décret attaqué dispose en son article 2 que le conseil exerce les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 19 et 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, il n'a pas institué de telles commissions ; que, dès lors, les dispositions de l'article 15 de ladite ordonnance relatives à l'élection des membres des commissions administratives paritaires et celles de l'article 12 du décret du 14 février 1959 disposant que sont électeurs à ces commissions les fonctionnaires en activité appelés à y être représentés ne sont pas applicables à la désignation des membres du conseil supérieur provisoire ;
Cons. que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la parité établie entre les professeurs et d'autres catégories est contraire aux dispositions de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1968 qui, dans leur rédaction résultant de la loi du 9 novembre 1981, fixent à 60 % la proportion des professeurs dans les conseils d'université et dans les conseils des unités d'enseignement et de recherche, alors que, selon leurs termes mêmes, ces dispositions ne sont applicables qu'à ces derniers conseils ;
Cons. que, pour le motif déjà exposé, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le principe d'égalité a été méconnu du fait que le décret attaqué n'est pas opposable aux enseignants du statut hospitalo-universitaire ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la légalité des articles 4 et 5 du décret attaqué : Cons. qu'en vertu desdits articles 4 et 5, les trois quarts des membres du conseil supérieur provisoire des universités sont désignés par voie de tirage au sort parmi les membres des commissions de spécialité et d'établissement, les autres, composant le quart restant, étant nommés par le ministre de l'éducation nationale parmi les enseignants et chercheurs assimilés ; qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 82-740 du 24 août 1982 que les membres des commissions de spécialité et d'établissement ne sont pas tous choisis par voie d'élection et qu'un quart d'entre eux sont désignés par le conseil de l'établissement ; que, par l'effet combiné de ces dispositions, le conseil supérieur provisoire des universités pourrait ne comprendre aucune représentation élue des corps de l'enseignement supérieur ; que de telles dispositions méconnaissent le principe de l'élection issue de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 ; que l'urgence alléguée par le gouvernement pour justifier le recours au tirage au sort n'est pas établie ; que les requérants sont par suite fondés à demander l'annulation des articles 4 et 5 du décret attaqué ;
Sur le surplus des conclusions de la requête : Cons. que, pour demander l'annulation des décrets n° 82-739, 82-741 et 82-742 du 24 août 1982, ainsi que l'arrêté du 26 août 1982 fixant la liste des sections du conseil supérieur provisoire des universités, les requérants se bornent à invoquer l'illégalité des décrets n° 82-738 et 82-740 du 24 août 1982 ; que les dispositions attaquées ne trouvent pas leur base légale dans les articles 4 et 5 du décret n° 82-738 du 24 août 1982 dont l'annulation est prononcée par la présente décision ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête ainsi analysé ;
annulation des articles 4 et 5 du décret n° 82-738 instituant le conseil supérieur provisoire des universités ; rejet du surplus .