Requête de l'association des paysans et des amis pour la sauvegarde des terres agricoles de la haute vallée de l'Hérault tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 juin 1982 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1979, par laquelle le maire de la commune de Saint-André de Majencoules a accordé un permis de construire à la société civile immobilière " Les prés de Cluny " ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ; le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le permis de construire accordé à la société civile immobilière " Les prés de Cluny " par arrêté du maire de Saint-André de Majencoules Gard en date du 16 juin 1979 n'a pas été rapporté ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction autorisés par ce permis ont reçu au moins un commencement d'exécution ; que par suite, alors même que ce permis aurait été atteint par la péremption que prévoient les dispositions de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme en raison de l'interruption des travaux durant plus d'un an, les conclusions présentées par l'Association des paysans et des amis pour la sauvegarde des terres agricoles de la haute vallée de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'y statuer ;
Cons. qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est saisie d'un projet qui se heurte aux orientations énoncées par une telle directive, d'apprécier s'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui opposer ces orientations ; qu'au cas où elle délivre néanmoins le permis, son appréciation ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est manifestement erronée, si elle se fonde sur une erreur de fait ou de droit, ou si la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
Cons. que d'après les dispositions de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne approuvée par le décret du 22 novembre 1977 la construction ne doit pas être autorisée, dans les communes où s'applique cette directive, sur les parcelles agricoles de faible déclivité qui ne seraient pas inclueses dans des zones " déjà bâties pour l'essentiel " ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle d'environ 6 hectares au bord de l'Hérault sur laquelle le maire de Saint-André de Majencoules a autorisé la construction d'un ensemble touristique comportant 52 logements est composée de terres agricoles de faible déclivité et n'est pas incluse dans une zone déjà bâtie pour l'essentiel ; que toutefois compte tenu tant de la vocation d'accueil touristique de cette commune située dans la zone périphérique du parc national des Cévennes que du faible impact des constructions envisagées sur l'économie agricole du secteur, le maire de Saint-André de Majencoules ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste en estimant que lesdites constructions n'étaient pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à contrarier l'action d'aménagement des zones de montagne telle qu'elle résulte de la directive précitée ; que, dès lors, l'Association des paysans et des amis pour la sauvegarde des terres agricoles de la haute vallée de l'Hérault n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
rejet .N
1 Cf. Commune de Menet, 15 avr. 1983, p. 154.