Requête de la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 82-139 du 5 février 1982 relatif au comité technique paritaire central des personnels enseignants titulaires de statut universitaire, et, par voie de conséquence, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 février 1982 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ; l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; le décret n° 59-307 du 14 février 1959 modifié ; le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ; le décret n° 79-683 du 9 août 1979 ; le décret n° 81-62 du 27 janvier 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : " Il est créé au ministère de l'éducation nationale un comité technique paritaire central des personnels enseignants titulaires de statut universitaire, auquel les dispositions du titre III du décret du 14 février 1959 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce comité n'est pas compétent pour les personnels relevant du conseil des observatoires astronomiques et des instituts et observatoires de physique du globe, institué par le décret du 23 mai 1977 relatif audit conseil, ni pour les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ni pour les personnels appartenant aux corps particuliers des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale " ;
Cons. qu'à la date du décret attaqué les personnels de statut universitaire étaient dotés de statuts particuliers auxquels n'étaient pas soumis les personnels enseignants hospitalo-universitaires ; que c'est par une exacte application des dispositions en vigueur, et notamment de celles de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, et sans méconnaître le principe d'égalité entre membres d'un même corps de fonctionnaires, que le gouvernement a institué auprès du ministre de l'éducation nationale un comité technique paritaire compétent pour connaître de l'élaboration ou de la modification des règles statutaires propres aux seuls personnels enseignants de statut universitaire et exclu du champ d'application du décret des personnels soumis à un régime statutaire différent et placés sous la double autorité du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique ; qu'il ne pouvait dès lors reconnaître à ces personnels relevant de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 la qualité d'électeur pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central des personnels enseignants titulaires de statut universitaire ; que la fédération requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 18 avril 1980 annulant partiellement le décret n° 77-679 du 29 juin 1977, pris dans un contexte juridique modifié ultérieurement lorsque les personnels enseignants de statut universitaire ont été dotés de nouveaux statuts particuliers ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les enseignants représentés aux sections médicales et odontologiques du comité consultatif des universités ont été écartés à tort du collège électoral par le décret attaqué ;
Cons. que le comité technique paritaire institué auprès du ministre de l'éducation nationale par le décret attaqué a pour mission d'exercer certaines des attributions de caractère consultatif conférées aux comités techniques paritaires par le 3° de l'article 146 du décret du 14 février 1959 susvisé, et qui concernent exclusivement l'élaboration ou la modification des règles statutaires ; qu'eu égard à la mission ainsi définie, le gouvernement a pu, par le décret attaqué, sans méconnaître le principe d'égalité, décider qu'un collège électoral unique serait institué pour la désignation des représentants du personnel ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation du décret du 5 février 1982 et, par voie de conséquence, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 février 1982 pris pour son application, doit être rejeté ;
rejet .N
1 Rappr. Cons. const., 20 janv. 1984, 83-165 DC ; Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique C.F.D.T. et autres, 19 avr. 1985, n° 51.286, 51.288, 51.297.