VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUILLET 1982 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - REFORME LE JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ACCORDE A M. MICHEL X... UNE REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DES SABLES-D'OLONNES ; - REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X... ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE LES EPOUX X... AVAIENT ACQUIS INDIVISEMENT EN 1964 UN FONDS DE COMMERCE DE BONNETTERIE ET CHEMISERIE AUX SABLES-D'OLONNE ; QU'AU COURS DES ANNEES 1970 A 1973 CE FONDS ETAIT EXPLOITE PAR MME X..., M. X... SE PRESENTANT COMME Y EXERCANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL SALARIE ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE AU REVENU IMPOSABLE DE M. X..., DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LA TOTALITE DES SOMMES DECLAREES PAR CELUI-CI COMME SALAIRES ET LES CHARGES SOCIALES Y AFFERENTES ; QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET FAIT APPEL DU JUGEMENT, EN DATE DU 10 FEVRIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N'A REJETE LA DEMANDE DE M. X... QU'EN TANT QUE LA REMUNERATION EXCEDAIT LA LIMITE DE 1.500 F PREVUE A L'ARTICLE 154 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET DEMANDE LE RETABLISSEMENT INTEGRAL DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 154 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1970 A 1973 : "POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES, LE SALAIRE DU CONJOINT PARTICIPANT EFFECTIVEMENT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION PEUT, A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE, ETRE DEDUIT DU BENEFICE IMPOSABLE DANS LA LIMITE DE 1.500 F, A LA CONDITION QUE CE SALAIRE AIT DONNE LIEU AU VERSEMENT DES COTISATIONS PREVUES POUR LA SECURITE SOCIALE, DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET AUTRES PRELEVEMENTS SOCIAUX EN VIGUEUR. CE SALAIRE EST RATTACHE, A CE TITRE, A LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES" ;
CONSIDERANT QUE, DU FAIT DE SA QUALITE DE PROPRIETAIRE INDIVIS DU FONDS DE COMMERCE ACQUIS LE 10 JUILLET 1964, "M. X... A LA QUALITE DE CO-EXPLOITANT DUDIT FONDS ; QUE, PAR SUITE, A DEFAUT DE CONVENTION EXPRESSE ENTRE MME ET M. X... POUR CONFIER A CE DERNIER DES FONCTIONS PRECISES DANS LE COMMERCE, MOYENNANT UN SALAIRE DETERMINE, LA REMUNERATION PERCUE PAR CELUI-CI NE PEUT, DANS SA TOTALITE, AVOIR D'AUTRE CARACTERE QUE CELUI "D'UN BENEFICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A RECONNU A M. X... LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 154 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET A DEMANDER LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES M. X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 ET DE L'ANNEE 1973, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DES SABLES-D'OLONNE SONT REMISES INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, EN DATE DU 10 FEVRIER 1982, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET MME X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.